Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00678
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 577 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025P00678 / 2025J00791
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de débit de boisson (bar), pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 530844091.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 20 Octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Philippe BEAUFILS.
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [B], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 Novembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que compte tenu de la carence de la débitrice, du passif exigible recensé et de l'absence d'actif identifié, l'état de cessation des paiements est avéré et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
M. [Y] [J] [X] [Q] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que M. [Y] [J] [X] [Q] a la qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale ;
Attendu que la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [Y] [J] [X] [Q], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l'effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu'il ressort de l'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de l'entreprise de M. [Y] [J] [X] [Q] qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'en effet, le rapport d'enquête révèle que l'entreprise de M. [Y] [J] [X] [Q] reste redevable des sommes suivantes : * 15.211,82 euros à l'égard du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne au titre de la TVA sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ; * 2.891,36 euros à l'égard du service des impôts des entreprises de [Localité 2] en matière de contribution foncière des entreprises, d'intérêts pour la contribution foncière des entreprises et d'amendes fiscales, sur les années 2020 à 2024 ; * 86.181,78 euros à l'égard de l'URSSAF afférente aux cotisations depuis le troisième trimestre 2017.
Attendu que le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur, et qu'il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [Y] [J] [X] [Q] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;
Attendu que le débiteur est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l'entreprise de M. [Y] [J] [X] [Q], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes fiscales depuis plus de dix-huit mois, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18/05/2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du débiteur et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce débiteur de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les articles L.640-1 et L.681-2 II du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l'entreprise de M. [Y] [J] [X] [Q].
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 18 Mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal DENIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [F] [T] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [T] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [V] [N] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, et devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du code de commerce pour l'audience du 19 Avril 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à [Localité 2].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante juridique :
M. [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, juridique en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Christophe JOUIN, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce DE MELUNdu 20 Octobre 2025, par M. Pascal DENIER, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.