Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00603
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 576 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025
Références : 2025P00603 / 2025J00698
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL STARNET PROPRETE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de prestations de service de nettoyage courant auprès des particuliers, des entreprises, des administrations et des collectivités, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 898147228.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Cas d'enquête préalable
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 22 Septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [W] [E].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [S] [Q], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 Octobre 2025.◀
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte qu'aucun élément ne lui a été communiqué et qu'aucun actif n'a été identifié, la débitrice ne s'étant pas présenté dans le cadre de l'enquête, que le passif recensé, essentiellement à l'égard de l'URSSAF suite à des constatations de travail dissimulé, est de plus de 2.000.000,00 €uros, que l'état de cessation des paiements est avéré et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose.
La SARL STARNET PROPRETE était représentée à l'audience par Maître DESMOULINS, avocat au barreau de Paris, qui n'a pas contesté le rapport d'enquête.
Il ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Vu le rapport du Juge Enquêteur sans opposition à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :◀
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL STARNET PROPRETE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'en effet, le rapport d'enquête révèle que la SARL STARNET PROPRETE est redevable d'une somme de 1.465,11 €uros à l'égard du service des impôts des entreprises de [Localité 1] en matière de contribution foncière des entreprises, de prélèvement à la source et de TVA, portant sur les années 2024 et 2025 ;
Qu'en outre, l'état récapitulatif des privilèges porte trace d'une inscription de l'URSSAF [Localité 2], en date du 22/07/2025, pour une somme de 2.488.403,00 €uros ;
Attendu le passif exigible recensé s'élève donc à 2.489.868,11 €uros sans qu'aucun actif n'ait pu être identifié ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ; * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL STARNET PROPRETE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Que la société débitrice ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Date de cessation des P. retenue par le Tribunal
Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement notamment des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2022, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 21 Avril 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce Tribunal constate que le conseil de la débitrice ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ; <
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 Novembre 2025 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation, en présence de la dirigeante à la demande du Président d'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL STARNET PROPRETE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 898147228.
OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 21 Avril 2024 la cessation des paiements.
Désigne Mme Isabelle DRAUX, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [S] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [K] [I] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [I], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [H] [T] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 17 Novembre 2025.
RENVOIE l'affaire au 17 Novembre 2025
pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à
10h30
pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Octobre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Emilie HIDEUX, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de DE MELUN du 20 Octobre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-5Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.