Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2025F01180
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 24/04/2026

Numéro de PC : 2023RJ188 Numéro de Rôle : 2025F1180

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de prorogation du délai d'examen de clôture de la procédure

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 23/03/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT: Madame Roseline Cabé

JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Daniel Vesin

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro 2023RJ188 à l'égard de : Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée, [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 351649389 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de peinture et de vitrerie,

Par jugement en date du 11/12/2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [J] [X], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée,

Dans ce même jugement, ce tribunal a nommé maître [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,

Par jugement rendu en date du 21/06/2024, ce même tribunal a ordonné la conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général et prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,

Par jugement dont le dernier rendu en date du 23/06/2025, ce même tribunal a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure,

Sur convocations aux parties et avis au ministère public, l'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,

Lors de cette audience, * Le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, * Maître [K] [T], ès qualités, comparant en la personne de maître [Q] [I] a repris les termes de son requête écrite et demandé de voir proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L643-9 du code de commerce dispose notamment que « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par le liquidateur judiciaire que l'examen de la clôture de la procédure soit prorogé pour un nouveau délai au motif que les opérations liquidatives sont toujours en cours, que le jugecommissaire y a donné un avis favorable et que le ministère public a été avisé de la procédure,

Attendu que le débiteur dûment entendu ou appelé n'a pas formulé d'observation particulière,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la clôture de la procédure est rendue impossible en l'état puisque les opérations liquidatives sont toujours en cours,

Attendu qu'en conséquence, il convient de proroger le délai d'examen de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour six mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire,

Vu les articles L643-9 et R643-18 du code de commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,

PROROGE de six mois, soit jusqu'au 24/10/2026 le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel, dénomination utilisée pour l'activité professionnelle : non communiquée, [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 351649389 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de peinture et de vitrerie, Procédure ouverte sous le numéro 2023RJ188

RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,

DIT que la présente décision sera adressée en lettre simple au débiteur et communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Roseline Cabé

Signe electroniquement par Roseline Cabe

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.