Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
2025012073
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

Renouvellement période d'observation : DKL NEGOCES (SAS) RG 2025012073 PC 41225455

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 16 avril 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.

EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 23 octobre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redres sement judiciaire à l'égard de la société DKL NEGOCES (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité le négoce de tous véhicules terrestres à moteur en l'état neuf ou d'occasion notamment automobiles et motocyclettes mais également le commerce de véhicules nautiques, de véhicules de loisirs, la vente de pièces détachées de lubrifiants de pneumatiques et la location de véhicules, la réparation mécanique, l'activité de marchands de biens.

Ce même jugement a désigné Monsieur [R] [K] en qualité de Juge-Commissaire, la SARL MANDATUM représentée par Maître [Q] [E] comme mandataire judiciaire et la SELAS AJ UP représentée par Maître [N] [W] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugements successifs la société DKL NEGOCES (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société DKL NEGOCES (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société DKL NEGOCES (SAS) représentée Monsieur [V] [H] assisté de Maître [M] [T], la SELAS AJ UP représentée par Maître [N] [W], la société JLB FINANCES, contrôleur, représentée par Monsieur [B] [F] assisté de Maître [A] [X] et la SARL MANDATUM représentée par Maître [Q] [E] ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société DKL NEGOCES (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société DKL NEGOCES (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société DKL NEGOCES (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Renouvelle la période d'observation de la société DKL NEGOCES (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 23 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 8 octobre 2026 à 9 heures conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,

Dit que l'indication de la date de l'audience du 8 octobre 2026 à 9 heures tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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