Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00626
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00626 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDMA Le 24 Avril 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats, et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [T] [I] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 20 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [T] [I] né le 09 Mai 1987 à [Localité 2] (66) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [T] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 avril 2026.

A l'audience, le conseil de Monsieur [T] [I] soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs que l'urgence n'est pas caractérisée dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, de même que les certificats de 24 heures et 72 heures.

Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ainsi, le certificat d'admission du 15 avril 2026 notait qu'il ayant une rupture thérapeutique tant sur le suivi que sur la prise des traitements. En effet, Monsieur [I] présentait des troubles du comportement inquiétants rapportés par son équipe de soins à domicile. Il aurait dégradé de façon importante son appartement, et présentait des comportements à risque : manipulation de l’entrée de gaz de l’immeuble menant à l’évacuation de celui-ci, dans un contexte d’expression d’idéation suicidaire. Son état était dégradé par rapport à son état habituel et il faisait preuve d’une méfiance manifeste, de périodes de mutisme et d’une opposition aux soins.

Lors de l’entretien, il niait les troubles et refusait d’obéir à des ordres simples au regard d’une méfiance manifeste vis-à-vis des soignants, très certainement sous-tendus par des éléments délirants de persécution sous-jacents. Dès lors l'urgence est parfaitement caractérisée, rendant nécessaire la mise en place de soins sous surveillance constante, en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade par son comportement de mise en danger.

En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.

Selon l'avis motivé du 20 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [I] présente à ce jour une méfiance, un déni des troubles et une banalisation de ceux-ci l’ayant conduit à son hospitalisation. Son alliance thérapeutique est très partielle.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [I] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [I].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par voie électronique ce jour au tiers

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.