A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01040
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/01040 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître Sonia GHADDAB de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [G] [V], dûment munie d’un pouvoir
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE : Date de saisine : 24 juillet 2025 Convocations : 04 novembre 2025 Débats en audience publique du : 13 mars 2026
PONONCE DU JUGEMENT : 13 MARS 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 24 juillet 2025, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de demander l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère du 27 janvier 2025, de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie du 4 octobre 2022 déclarée par Madame [S] [K], et confirmée par la décsion implicite de rejet de la Commission de recours amiable (épaule gauche).
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance par courrier en date du 11 mars 2026 ;
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et insusceptible de recours :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 25/01040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.