A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
24/00698
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4AS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : M. Georges GARCIA

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître Sonia GHADDAB de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON,

DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [M], dûment munie d’un pouvoir

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE : Date de saisine : 31 mai 2024 Convocations : 04 novembre 2025 Débats en audience publique du : 13 mars 2026

PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 13 MARS 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée du 31 mai 2024 la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de demander l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 12 décembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 5 août 2023 par Madame [N], confirmée par une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance par mail en date du 02 mars 2026 ;

Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et insusceptible de recours :

CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente et Madame Laetita GENTIL, greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 24/00698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.