Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Transport sur les lieux

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00448
Formation
Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 24 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUMS AFFAIRE : [F] [J] c/ [N] [Q] épouse [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] née le 31 Mars 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]” - [Localité 2]

représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

Madame [N] [Q] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 06 mars 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] est propriétaire, depuis le 25 février 2021, d’un terrain comprenant une maison d’habitation et une dépendance, situé [Adresse 3] à [Localité 3], sur les parcelles cadastrées n°YH [Cadastre 1] et YH [Cadastre 2].

Madame [Q] est propriétaire, depuis le 11 septembre 2020, de la parcelle voisine, comprenant une maison d’habitation et un terrain, parcelle située [Adresse 4] à [Localité 3], et cadastrée n°YH [Cadastre 3].

Par acte du 15 septembre 2025, madame [J] a fait citer madame [Q] en référé devant le pôle proximité et protection du Mans auquel elle a demandé d’ordonner une expertise.

Par mention au dossier, le juge saisi a renvoyé d’office l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans. À l'audience du 6 mars 2026, madame [J] demande au juge des référés de : - À titre principal, ordonner une expertise et désigner un expert pour procéder à une action en bornage ; - À titre subsidiaire, renvoyer la cause et les parties devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du Mans ; - En tout état de cause : - Condamner madame [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à : couper les branchages qui débordent au droit de la dépendance et de la résidence principale de madame [J] ; et laisser libre accès à son fonds à madame [J] pour permettre à cette dernière de procéder à l’entretien de sa dépendance ; - Débouter madame [Q] de toutes ses demandes, plus amples et contraires ; - Condamner madame [Q] à payer à madame [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter madame [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Dire que madame [J] supportera les dépens.

Madame [Q] demande au juge des référés de : - À titre principal, vu les articles 646 du code civil et R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, juger le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de madame [J] et renvoyer à défaut d’urgence madame [J] à mieux se pourvoir, en saisissant si elle l’estime nécessaire le tribunal judiciaire au fond ; - Subsidiairement, juger madame [J] irrecevable en sa demande d’organisation d’un bornage à défaut de justifier d’une tentative de bornage amiable ayant échoué ; - À titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l’expert telle que proposée dans ses conclusions ; - Débouter madame [J] de ses demandes additionnelles visant à voir condamner madame [Q] à un entretien de plantations, ou à respecter un exercice de tour d’échelle ; - Subsidiairement, juger le juge des référés incompétent pour statuer sur les dites demandes, en l’absence de trouble manifestement illicite dûment établi, et en présence d’une contestation sérieuse ; - Reconventionnellement : - Condamner madame [J], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à respecter le procès-verbal de conciliation dressé entre les parties, en rehaussant le grillage servant de séparation entre les propriétés respectives des parties sur une hauteur d’un mètre et une largeur suffisante pour contenir ses animaux domestiques (poules, coqs et moutons) dans les limites de propriété afin d’éviter les intrusions sur le fonds voisin ; - Condamner madame [J], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer le dispositif vidéo par caméra installé sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie madame [Q] sur sa propriété ; - Condamner madame [J] à cesser tout stationnement de son véhicule personnel sur l’emprise de la servitude de passage dont bénéficie madame [Q] sous peine d’une somme forfaitaire de 500 € par infraction constatée ; - Condamner madame [J] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 179 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux”.

L’article 181 du code de procédure civile précise que “Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité”.

En l’espèce, il apparaît nécessaire de procéder à un transport sur les lieux, pour permettre au juge des référés de constater les faits litigieux et entendre personnellement les parties pour apprécier leurs demandes, qui semblent avoir évolué depuis sa saisine. Il apparaît en effet à l’examen des photographies jointes aux débats que des bornes sont visibles, que la taille des arbres ou plantations ait été réalisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et avant dire droit ;

ORDONNE un transport sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], à savoir les parcelles cadastrées n°YH [Cadastre 1], YH [Cadastre 3] et YH [Cadastre 2] ;

ORDONNE la comparution personnelle des parties, assistées de leur conseil ;

PRECISE que ce transport sur les lieux aura lieu le mercredi 27 mai 2026 à 14 heures.

RESERVE les demandes des parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Transport sur les lieux. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.