A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00242
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PMINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVM NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [L] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDERESSE

Madame [L] [X], demeurant 65 chemin de Lemps - 38370 SAINT-PRIM

Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Marc NOWAK, comparant en personne muni d’un pouvoir

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [L] [X] a contesté le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ''d'une souffrance au travail, burn-out avec décompensation dépressive + anxiété de type AG'', constatée par un certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le Docteur [H] [T], refus opposé par la CPAM de l'Isère le 6 janvier 2025, après avis défavorable du CRRMP de la région AURA.

Elle requiert la réformation de cette décision et le versement des rentes et indemnisations correspondantes à effet rétroactif du 22 mai 2025, enfin la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte sur la désignation d'un second CRRMP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 22 mai 2024 ;

Le CRRMP de la région AURA saisi, dans la mesure où la maladie présentée par Madame est hors tableau, a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection ;

Cet avis s'impose à la CPAM de l'lsère qui a rejeté les prétentions de Madame [L] [X] ;

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019 dispose que : ‘'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l' avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'’.

Il s'en déduit que le tribunal ne peut se prononcer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Madame [L] [X] sans procéder à cette désignation ;

Il convient dans ces conditions de désigner un second CRRMP, le CRRMP de la région PACA CORSE ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront dans l'attente réservés ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [L] [X] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel.

DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis du CRRMP.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.