Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00233
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOUU NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F], demeurant 68 impasse des Chataigniers - 38540 VALENCIN

Représenté par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Répresentée par [K] [L], muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [B] [F] a saisi la présente juridiction pour contester le refus de poursuite de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 24 janvier 2023, au motif que le taux d'incapacité permanente pour cette maladie hors tableau, en l'espèce une névralgie cervico-brachiale droit était inférieur à 25 %.

Une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 21 janvier 2025, confiée au Docteur [E] [P] [I], lequel expert a déposé son rapport le 7 avril 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [F] entend voir :

annuler la décision de la CPAM de l'Isère du 24 mars 2023 refusant de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ainsi que la décision de la CMRA du 24 juin 2024, fixer le nouveau taux d'incapacité permanente à au moins 30 % dont 10 % au titre de l'incidence professionnelle, reconnaître en conséquence l'origine professionnelle de la maladie et condamner la CPAM de l'Isère à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à la charge de la partie adverse. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que la CPAM de l'Isère n'a pas poursuivi l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la névralgie cervico-brachiale droite, constatée par le Docteur [U] dans un certificat médical initial du 24 janvier 2023, qui est une maladie hors tableau, le taux prévisible d'incapacité étant inférieur à 25 % selon la concertation médico administrative maladie professionnelle et donc l'avis du médecin conseil ;

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ;

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ;

Le taux prévisible évoqué ci avant, se distingue du taux définitif fixé après consolidation de l'état de la victime, qui intègre les notions de taux médical et de taux socio professionnelle, pour mesurer l'incidence professionnelle, puisqu'il est évalué avant la consolidation et est susceptible d'évolution ;

Il traduit la volonté du législateur de limiter la prise en charge des pathologies hors tableaux de maladies professionnelles, aux maladies susceptibles d'entrainer les séquelles les plus importantes ;

En l'espèce, le Docteur [E] [J] évalue le taux prévisible d'incapacité permanente à moins de 25 %, en expliquant que le barème indicatif d’invalidité côte de 5 à 15 % le taux d'incapacité du rachis cervical, pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, ce qui est le cas de Monsieur [F] ;

Ce dernier conteste ce taux prévisible en expliquant qu'il souffre de crises de douleurs violentes et régulières, que sa maladie l'épuise et est invalidante et qu’elle justifie un taux de 20 % auquel s'ajoute 10 % de taux socio professionnel, dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de son poste de chauffeur livreur ;

Force est de constater que le certificat médical du Docteur [B] [G] en date du 14 mars 2023 évoque l'absence de traitement, une amélioration clinique actuelle, l’absence de névralgie cervico brachiale et par contre des cervicalgies et des paresthésies au niveau de la main droite en regard du pouce et de l'index ;

Ce constat correspond à celui réalisé par l'expert médical qui retrouve une légère raideur cervicale à l'examen clinique, avec une palpation indolore des apophyses épineuse et des muscles para vertébraux, sans déficit sensitivo moteur et des réflexes ostéo tendineux présents et symétriques ;

Au moment de l'examen, il travaillait comme chauffeur VTC en qualité d'auto entrepreneur ;

Dans ces conditions, Monsieur [B] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que son taux prévisible d'incapacité est d'au moins 25 %, compte tenu de sa situation professionnelle et des constatations médicales ;

Il doit être débouté de sa demande de poursuite de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de saisine d'un CRRMP, qui ne peut intervenir que si le taux prévisible est supérieur ou égal à 25 % ;

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [F] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE aux dépens de l'instance ;

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.