A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00220
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSQ NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [R] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] né le 16 Août 1983 à , demeurant 3 allée des pervenches - 38090 VILLEFONTAINE

Représenté par Maître Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

Répresentée par [L] [G], muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [R] [X] a saisi la présente juridiction le 7 mai 2025 aux fins de voir :

- à titre principal, infirmant la décision de la CPAM de l'Isère du 27 septembre 2024, juger que la rechute dont il a été victime le 3 septembre 2024, doit être pris en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 12 décembre 2019,

- à titre subsidiaire, ordonner une consultation clinique ou sur pièces à l'audience, et/ou désigner un expert judiciaire avec pour mission de :

après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau social, son statut, et/ou sa formation, son état de santé antérieur à la rechute et sa situation actuelle,

après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant,

après avoir interrogé la victime sur les conditions de la rechute du 3 septembre 2024, l'apparition et la nature des lésions, l'importance des douleurs et leurs conséquences, la nature des soins prescrits,

après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis,

après avoir procédé à un examen clinique et/ou sur pièces, détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, aux fins de :

Déterminer si la rechute du 3 septembre 2024 doit être prise en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 12 décembre 2019, Condamner la CPAM de l'Isère à verser à Monsieur [X] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la Caisse aux dépens.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du médecin conseil s'imposant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que Monsieur [R] [X] a été victime d'un accident le 12 décembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Le certificat médical initial mentionnait une contusion D4 gauche doigt à ressaut depuis douleur irradiant au poignet gauche, ce après qu'il se soit retourné l'annulaire de la main gauche (4ème doigt) en relevant une palette et son contenu tombé au sol, à compter du 1er septembre 2023 suite à une rechute ;

Il a été consolidé au 15 janvier 2022 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 2 % pour des séquelles de type léger déficit de flexion de l'annulaire gauche chez un assuré droitier ;

Ce taux a été porté à 20 % suite à une rechute intervenue le 25 mars 2022, consolidée au 31 août 2023 ;

Le litige porte sur une seconde rechute constatée le 3 septembre 2024, le certificat médical faisant état d'un 4ème doigt de la main gauche à ressaut suite à un écrasement, sans autre précision sur la nature de la nouvelle lésion ;

Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette lésion au titre de l'accident du travail du 12 décembre 2019 ;

Au vu des éléments médicaux versés aux débats, il convient d'ordonner avant droit une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si les lésions constatées ou non constatées d'ailleurs, sur le certificat médical du 3 septembre 2024 faisant état d'un 4ème doigt de la main gauche, à ressaut suite à un écrasement, ou qui ont justifié la rédaction de ce certificat, constituent une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2019 ;

Les frais d'expertise seront supportés par la CPAM de l'Isère ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE une expertise médicale,

DESIGNE comme expert, le Docteur [Y] [D], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant, d' examiner Monsieur [R] [X], d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées, dire si les lésions constatées ou qui ont justifiées la rédaction du certificat médical du 3 septembre 2024 faisant état d'un 4ème doigt de la main gauche, à ressaut suite à un écrasement, constituent une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2019, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties ;

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7) ;

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties ;

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.