Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00218
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSI NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [N] [P] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] née le 18 Décembre 1987 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant Chemin du Regardin - 38260 LE MOTTIER
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Réprensentée par [R] [Y], comparant en personne muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [N] [P] a saisi la présente juridiction aux fins de contestation du refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, opposé par la CPAM de l'Isère le 25 janvier 2021, décision confirmée par la commission de recours amiable le 1er mars 2021 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 1er octobre 2024, confiée au Docteur [A] [Q], lequel expert a déposé son rapport le 6 mai 2025.
Madame [P] maintient ses prétentions et la CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'expert judiciaire, le Docteur [A] [Q] conclut que l'inaptitude définitive constatée le 5 janvier 2021 est en lien de causalité direct et certain avec l'accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2017 ;
Il importe d'homologuer les conclusions de ce rapport d'expertise, de réformer la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021 et de faire droit à la demande d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude présentée par Madame [N] [P] ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise établi par le Docteur [A] [Q].
REFORME la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021.
Fait droit à la demande d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude présentée par Madame [N] [P].
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.