A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00186
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOJF NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE C/ Caisse CPAM SEINE MARITIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 80 RUE CONDORCET BATIMENT LE DAUPHIN - 38090 VAULX MILIEU
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Caisse CPAM SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 50, Avenue de Bretagne - 76023 ROUEN CEDEX 1
Répresentée par [K] [E] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
La société RHENUS LOGISTICS a contesté la durée des arrêts et soins de sa salariée, Madame [Q] [L], suite à son accident du travail survenu le 29 janvier 2020 et une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par jugement du 7 janvier 202 , confiée au Docteur [D] [W], lequel expert a déposé son rapport le 9 juillet 2025.
Au vu des conclusions de ce rapport, dont elle entend voir homologuer les conclusions, la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE demande à la juridiction de jugement de juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l'accident de Madame [L] du 29 janvier 2020, lui est inopposable, au delà du 10 mai 2020.
Elle entend de surcroît, voir maintenir auprès de la CNAM le cout de l’expertise.
La CPAM de SEINE MARITIME conclut au rejet des prétentions adverses, la demanderesse devant supporter les frais d'expertise.
Elle estime que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée par de simples affirmations non médicalement justifiées et que l’expert fait une totale abstraction de la réglementation qui impose la prise en charge des aggravations d'état antérieur jusqu'à la consolidation ou la guérison, alors même qu'il est parfaitement établi qu'il existait un état antérieur asymptomatique, de sorte que l'aggravation de cet état n'est pas totalement étrangère à l'accident du travail puisqu’elle en serait la conséquence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'expert judiciaire, le Docteur [D] [W] conclut que l'accident du travail du 29 janvier 2020, a une symptomatologie sur un étage unique, l'étage L5 avec une symptomatologie L5S1, et n'a nullement occasionné la protusion discale étagée constatée dans le certificat de prolongation du médecin traitant, le Docteur [A] le 11 mai 2020, qui relevait d'un état antérieur ;
L'expert précise que l'accident a occasionné une pression sur la racine L5 droite sur un état antérieur qui a évolué pour son propre compte, et que la symptomatologie de l'accident est une symptomatologie de nature banale, puisque aboutissant à une guérison, ce qui ne peut être le cas, si il s'agit d'une véritable hernie comprimant les racines nerveuses ;
Il poursuit en observant que la date d'évolution pour son propre compte peut être difficile à déterminer mais qu'il estime que l'évolution pour son propre compte, débute le 11 mai 2020, date du certificat mentionnant sciatique par protusion discale étagée ;
La prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle et en lien avec l'accident du travail du 29 janvier 2020 est justifiée selon lui jusqu'à la date du 11 mai 2020 ;
Suite à un dire du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [T] qui explique qu'il s'agit d'une guérison administrative car la salariée n'envoyait plus d'arrêts de travail ni de demande de prise en charge, il fait valoir que cela permet d'écarter toute pathologie sévère, et que la symptomatologie séquellaire est minime voire inexistante ;
Il observe enfin qu'il est illogique, face à une prolongation par défaillance de l'assurée, de considérer que l'aggravation de l'état antérieur est imputable à l'accident du travail, au cours duquel il n'y a eu qu'une décompensation dolosive de cet état antérieur, évoluant pour son propre compte ;
Il est constant au vu de ce qui précède, que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ;
Mais en l'espèce, l'accident a seulement provoqué les premières manifestations, et il n'est pas avéré au regard des observations de l'expert que l'accident a aggravé la pathologie préexistante ;
Il exclut même cette aggravation en expliquant que l'état antérieur évolue pour son propre compte ;
Dans ces conditions, il doit être fait droit aux prétentions de la société SAS RHENUS LOGISTICS et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Seine Maritime, des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l'accident de Madame [L] du 29 janvier 2020, lui est inopposable au delà du 10 mai 2020 ;
Les frais d'expertise reste à la charge de l'organisme social, CPAM de Seine MARITIME ou plus exactement CNAM ainsi que les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Fait droit aux prétentions de la société SAS RHENUS LOGISTICS.
DIT que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Seine Maritime, des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l'accident de Madame [L] du 29 janvier 2020, lui est inopposable au delà du 10 mai 2020.
CONDAMNE la CPAM de Seine Maritime et la CNAM à supporter les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.