Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00174
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOEM NATURE AFFAIRE : 88D/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE C/ [W] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER

GREFFIERES: Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Cadre Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir comparant en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [F], demeurant 10 rue de Montléans - 38200 VIENNE comparant, assisté de Me GERAUD PINET Florence avocat au barreau de Vienne

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, Cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La CPAM de l'Isère a saisi le 4 avril 2025 aux fins de voir dire modifier le dispositif du jugement rectificatif rendu le 3 décembre 2024 ( RG 21/00376 n° de Portalis DBYI-W-B7F-C27T) en ajoutant après les mentions :

“Fait droit à la demande de remise de dette pour la totalité de l'indu dont le remboursement a été réclamé à Monsieur [W] [F] soit à hauteur de 1399,84 euros ,

Dit que la CPAM de l'Isère doit rembourser à Monsieur [F] les sommes qui ont été retenues au titre de cette créance,''

la mention suivante :

''Condamne en conséquence la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [F] la somme de 1399,84 euros en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement partiel de la somme de 313,09 euros'',

toutes dispositions autres demeurant inchangées.”

La Caisse affirme qu'elle avait déjà procédé au remboursement de la somme de 313,09 euros au titre de cette créance avant le prononcé du jugement du 3 décembre 2024, alors que le jugement ne précise pas si le paiement partiel effectué par elle a été pris en considération.

Monsieur [F] s'oppose à la demande d'interprétation et sollicite 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ;

Il sera rappelé qu'un précédent jugement rectificatif est intervenu le 3 décembre 2024 à l'initiative de Monsieur [W] [F] qui expliquait qu'il n'arrivait pas à récupérer le trop perçu de 1704,53 euros, faute de condamnation de l'Isère ;

Le jugement rectificatif a ainsi condamné la CPAM de l'Isère à lui régler la somme de 1399,84 euros ;

La CPAM de l'Isère affirme qu'elle lui avait déjà remboursé la somme de 313,09 euros, avant le jugement et entend voir préciser ce point ;

Il importe de se référer au jugement initial qui précise que l'indu contesté par Monsieur [F] portait sur la somme de 1399,84 euros et certainement pas 1704,53 euros comme il l'évoquait dans le jugement rectificatif du 3 décembre 2024 ;

Dans ces conditions, il doit être spécifié expressément que la CPAM de l'Isère n'est redevable que de la somme indue de 1399,84 euros, somme dont il convient de déduire les 313,09 euros remboursée par elle, selon l'image décompte produite ;

Le jugement rendu le 5 mars 2024, rectifié par décision du 3 décembre 2024, sera rectifié en ce se sens avec l'ajout au dispositif suivant :

''Fait droit à la demande de remise de dette pour la totalité de l'indu dont le remboursement a été réclamé à Monsieur [W] [F], soit à hauteur de la somme de 1399,84 euros.

Dit que la CPAM de l'Isère doit rembourser à Monsieur [F] les sommes qui ont été retenues au titre de cette créance.

Condamne en conséquence la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 1399,84 euros.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la contestation de l'indu, ainsi que sur son bien fondé.

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de Monsieur [F].

Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l'Isère . ''

Les mentions suivantes:

''Fait droit à la demande de remise de dette pour la totalité de l'indu dont le remboursement a été réclamé à Monsieur [W] [F], soit à hauteur de la somme de 1399,84 euros.

Dit que la CPAM de l'Isère doit rembourser à Monsieur [F] les sommes qui ont été retenues au titre de cette créance.

Condamne en conséquence la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 1399,84 euros, en deniers ou quittances, pour tenir compte du règlement partiel de la somme de 313,09 euros effectué par la Caisse'' ,

toutes autres dispositions demeurant inchangées,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la contestation de l'indu, ainsi que sur son bien fondé,

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de Monsieur [F] ,

Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l'Isère,''

Il convient de rectifier le jugement du 3 décembre 2024 en ce sens;

Toutes autres dispositions demeurent inchangées;

Les prétentions de Monsieur [F] quant au rejet de la requête en interprétation et l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être écartées ;

Les dépens resteront à la charge de l'Etat ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement rendu le 5 mars 2024 ( RG 21/00376 n° de Portalis DBYI-W-B7F-C27T) dans l'affaire opposant Monsieur [W] [F] à la CPAM de l'Isère, jugement rectifié par la décision du 3 décembre 2024,

Y ajoutant,

DIT qu'il convient de lire en lieu et place des dispositions:

''Fait droit à la demande de remise de dette pour la totalité de l'indu dont le remboursement a été réclamé à Monsieur [W] [F], soit à hauteur de la somme de 1399,84 euros,

Dit que la CPAM de l'Isère doit rembourser à Monsieur [F] les sommes qui ont été retenues au titre de cette créance, ,

Condamne en conséquence la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 1399,84 euros,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la contestation de l'indu, ainsi que sur son bien fondé,

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de Monsieur [F] ,

Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l'Isère,''

Les mentions suivantes :

''Fait droit à la demande de remise de dette pour la totalité de l'indu dont le remboursement a été réclamé à Monsieur [W] [F], soit à hauteur de la somme de 1399,84 euros ;

Dit que la CPAM de l'Isère doit rembourser à Monsieur [F] les sommes qui ont été retenues au titre de cette créance,

Condamne en conséquence la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 1399,84 euros, en deniers ou quittances, pour tenir compte du règlement partiel de la somme de 313,09 euros, effectué par la Caisse, toutes autres dispositions demeurant inchangées, ''

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la contestation de l'indu, ainsi que sur son bien fondé,

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de Monsieur [F] ,

Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l'Isère,''

REJETTE également les prétentions de Monsieur [F] dans le cadre de l'instance en interprétation,

DIT que les autres dispositions resteront inchangées,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

ORDONNE la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 5 mars 2024 ( RG 21/00376 n° de Portalis DBYI-W-B7F-C27T ) par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.