A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
21/00389
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 21/00389 - N° Portalis DBYI-W-B7F-C3DU NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société [P] [G] FRANCE C/ CPAM DE L’ESSONNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER Monsieur FOURNIER

GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition

DEMANDERESSE

Société [P] [G] FRANCE, dont le siège social est sis 40 rue du Ruisseau - ZI de Chesnes de Tharabie - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

représentée par Maître Lydia HAMOUDI de la SELAS CLOIX ET MENDES GIL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis 2 Rue Ambroise Croizat - 91000 EVRY

répresentée par [U] [I] muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 décembre 2021 pour contester la décision de reconnaissance de l'imputabilité d’une rechute de sa salariée [K] [H] à l'accident du travail du 24 juin 2019, rechute du 9 octobre 2020.

La CPAM de l'Essonne répond que le litige a déjà été tranché.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de relever qu'il a déjà été statué sur ce litige au terme d'un jugement rendu par le pôle social de Vienne le 1er octobre 2024 (N° de RG 24/00182, n° de PORTALIS DBYI-W-B7I-DI4N) ;

Il y a donc autorité de la chose jugée et la demande présentée par la société [P] [G] le 23 décembre 2021 doit être déclarée irrecevable ;

Les dépens resteront à la charge de la société [P] [G] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DECLARE irrecevable la requête formée le 23 décembre 2021 par la société [P] [G], en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 1er octobre 2024,

CONDAMNE la société [P] [G] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 21/00389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.