Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00257
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO2T NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [E] [X] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [E] [X], demeurant 51 rue du Villon - 38080 L’ISLE D’ABEAU
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non représentée et excusée pour l’audience
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] a contesté le refus de prise en charge d'un arrêt de travail le 16 mai 2025 à titre de sanction, en raison d'une réception tardive de la prescription.
La CPAM de l'Isère indique le 9 septembre 2025 que la commission de recours amiable a fait droit à sa contestation et que le litige est sans objet.
Elle a indiqué se se désister de son recours avant de comparaître à l'audience du 30 septembre 2025.
La CPAM de l'Isère énonce que le recours est sans objet pour l'arrêt de travail allant du 17 au 29 janvier 2025, suite à la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le litige est sans objet pour partie seulement, la commission de recours amiable dans sa décision du 3 juillet 2025, ayant ''compte tenu des circonstances , à titre exceptionnel'', décidé de ne pas adresser à l'assurée une sanction au paiement des indemnités journalières sur la période du 17 janvier au 28 janvier 2025'' ;
Il reste l'arrêt de travail allant du 3 au 19 janvier 2025, également réceptionné le 5 février 2025 par la Caisse ;
Madame [X] explique qu'elle quittait la clinique TRENEL après une intervention chirurgicale effectuée le 3 janvier 2025 et qu'elle pensait que le secrétariat allait télétransmettre l'arrêt de travail, qu'elle s'est aperçue au bout de plusieurs jours que ce n'était pas le cas et qu’elle avait des difficultés pour se mouvoir, car elle portait des bas de contention ;
Aucune raison objective ne justifie de traiter différemment ces deux arrêts de travail qui concernent les suites de la même intervention chirurgicale ;
Il convient dans ces conditions, au vu de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025, d'annuler la sanction du non paiement des indemnités journalières pour la période allant du 3 au 19 janvier 2025, période consécutive immédiatement à l'intervention chirurgicale au cours de laquelle elle était nécessairement plus fatiguée que pour les 15 derniers jours du mois de janvier 2025 ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ANNULE la sanction du non paiement des indemnités journalières pour la période allant du 3 au 19 janvier 2025, au regard de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2025, prise par la CPAM de l'Isère.
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par le Greffier, Madame Caroline FOSELLE.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.