Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00105
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNR7 NATURE AFFAIRE : 88D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire AFFAIRE : [O] [E] C/ CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [O] [E], demeurant 16 A rue Louise Michel - 38550 ST MAURICE L’EXIL

comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général - 69907 LYON CEDEX 20

non comparante, ni représentée, excusée

Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [E] a contesté le 13 décembre 2024, un indu de 2098,80 euros réclamé par la CPAM du Rhône et portant sur le versement d'indemnités journalières au titre de la maternité, sur la période allant du 1er juin au 28 septembre 2022.

Madame [E] fait valoir que le couple ne peut pas être endetté de 2000 euros, après cette grossesse alors qu'ils ont fourni les bons documents.

Elle sollicite la remise de l’indu.

La CPAM du Rhône conclut à la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 2098,80 euros, tout en reconnaissant une erreur de saisie de sa part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la CPAM du Rhône reconnaît avoir commis une erreur de saisie lors du calcul des indemnités journalières maternité servies à Madame [O] [E] entre le 1er juin et le 28 septembre 2022 ;

La CRA a rejeté le recours formé par l'assurée qui est salariée CESU et intérimaire en se fondant sur la réalité de l'existence de l’indu ;

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Force est de constater que cette erreur de saisie s'analyse en une faute et que Madame [E] subit un préjudice puisqu'elle se retrouve débitrice d'une dette conséquente, correspondant à plus d'un mois de salaire, si l'on considère les revenus annuels nets de 17 423,47 euros, pris en compte par la Caisse ;

Dans ces conditions, il importe de condamner la Caisse à régler à Madame [O] [E], des dommages intérêts en réparation de cette faute délictuelle à hauteur de l'indu, soit 2098,80 euros ;

Dès lors, il sera opéré compensation entre le montant dû et les dommages intérêts, pour considérer que la demande formulée par la CPAM de Lyon doit être rejetée ;

Il sera en conséquence fait droit au recours formé par Madame [E], qui après allocation de dommages intérêts du même montant que l’indu, et de la compensation effectuée, n'est plus redevable d'une quelconque somme à l'égard de la Caisse ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM du Rhône ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort , a rendu la décision dont la teneur suit,

CONSTATE que Madame [O] [E] est redevable d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2098,80 euros.

CONSTATE que l'indu résulte d'une erreur de saisie de la CPAM du Rhône qui constitue une faute, ouvrant droit à réparation pour Madame [O] [E].

DIT que Madame [E] a subi un préjudice en lien avec cette faute.

CONDAMNE la CPAM du Rhône à régler à Madame [O] [E] une indemnité de 2098,80 euros en réparation de son préjudice.

ORDONNE compensation entre cette somme et l'indu constitué.

DÉBOUTE en conséquence la CPAM du Rhône de ses prétentions.

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.