Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00325
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 470 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFKS NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [B] épouse [R] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] épouse [R] née le 25 Novembre 1976 à , demeurant 9 le Saranavier - 38790 DIEMOZ Rep/assistant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [Y] [B] a saisi la présente juridiction le 16 octobre 2023 pour contester un indu d'indemnités journalières dont le remboursement a été sollicité par la CPAM de l'Isère.
Par jugement du 2 avril 2024, il a été sursis à statuer sur la requête présentée par l'assurée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [B] indique qu'elle a bénéficié d'un jugement favorable sur le report de la date de consolidation de son état de santé et qu'elle abandonne en conséquence sa contestation et ne sollicite plus d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu en effet de constater en effet que celle-ci est devenue sans objet, suite au report de la date de consolidation ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [Y] [B].
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par le Greffier, Madame Caroline FOSELLE.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
16/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 16 octobre 2026 N° RG 25/00789 N° Portalis DB2W-W-B7J-NIZK ------------------------------- [P] [M] C/ CPAM ROUEN-ELBEUF- DIEPPE ------------------------------- Expédition délivrée le à - [P] […
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
16/10/2026MOTIFS Sur la compétence matérielle L'article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/00325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.