Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00324
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00324 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFKR NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [U] [M] épouse [E] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [U] [M] épouse [E] née le 25 Novembre 1976, demeurant 9 le Saranavier - 38790 DIEMOZ

Ayant pour avocat Maître Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, non comparante,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [U] [M] a saisi la présente juridiction le 16 octobre 2023 pour contester un indu d'indemnités journalières dont le remboursement a été sollicité par la CPAM de l'Isère.

Par jugement du 2 avril 2024, il a été sursis à statuer sur la requête présentée par l'assurée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [M] indique qu'elle a bénéficié d'un jugement favorable sur le report de la date de consolidation de son état de santé et qu'elle abandonne en conséquence sa contestation et ne sollicite plus d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il y a lieu en effet de constater en effet que celle ci est devenue sans objet, suite au report de la date de consolidation ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉCLARE sans objet le recours formé par Madame [U] [M].

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par le Greffier, Madame Caroline FOSELLE.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.