A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00274
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ77 NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société [T] [L] [G] C/ MSA ALPES DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur LAGIE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
Les parties présentes à l’audience ont toutes accepté d’être jugées en formation dégradée.
DEMANDERESSE
Société [T] [L] [G], dont le siège social est sis Les Grandes Baboulières - Ancienne Route de Vienne - 38790 DIEMOZ
représentée par Maître Elise LAPLANCHE de la SOCIETE CIVILE YDES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis 20 Avenue des Chevaliers Tireurs - 73000 CHAMBERY CEDEX
représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] [L] [G] a saisi la présente juridiction le 15 juillet 2024 aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 20 octobre 2023 par son salarié [J] [Q], ce, au motif que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, et condamner la CMSA ALPES DU NORD à lui régler la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CMSA ALPES DU NORD conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation des décisions rendues les 19 janvier et 4 novembre 2024, les dépens restant à la charge de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société [T] [L] [G] a établi le 25 octobre 2023 une déclaration d'accident du travail mentionnant que son salarié [J] [Q], alors en télétravail à son domicile, avait déclaré avec son médecin, avoir été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2023 à 15 H 37, que l'employeur n'avait pu constater et pour lequel elle exprimait des réserves ;
Le certificat médical initial rédigé le 23 octobre 2023 par le Docteur [F] [M] décrit une douleur thoracique brutale, avec sensation d'oppression, suite à une interpellation téléphonique par sa hiérarchie, alors qu'il était en télétravail le 20 octobre 2023 ;
Le médecin a prescrit des soins sans arrêt jusqu'au 23 octobre 2023 ;
Une enquête a été diligentée par la CMSA ALPES DU NORD, qui a consisté en l'envoi de questionnaires à l'employeur et à Monsieur [Q] ;
Ce dernier a expliqué qu'il avait été victime d'une crise de panique et d'angoisse, avec de fortes pressions dans la poitrine, des palpitations cardiaques, des difficultés à respirer, une douleur extrêmement violente au niveau du thorax, des tremblements, des pleurs, des vertiges après un appel téléphonique du dirigeant de la société, Monsieur [V] [N], qui l'a fortement dénigré sur un ton agressif, le traitant notamment de nul, qualifiant son travail de travail de stagiaire et exerçant une forte pression sur lui ;
Monsieur [Q] se trouvait alors à son domicile en télétravail ;
Il précise que son épouse était présente et a dû intervenir pour le calmer ;
Il évoque un état de choc par la suite pendant la soirée du vendredi et le week end et précise qu'il subissait des pressions depuis plusieurs mois ;
Il ajoute que cet entretien téléphonique est la cause unique de son état et qu'il est intervenu au temps et lieu de travail ;
La société [L] [G], par la voix de Monsieur [V] [N], rappelle que Monsieur [Q] est chef de produits et s'est trouvé en arrêt de travail pour un mois à partir du 23 octobre 2023 ;
Il conteste les propos qui lui sont attribués, qui pour certains sont mensongers, et pour d'autres, sortis de leur contexte ;
Monsieur [N] reconnaît ainsi l'avoir appelé, et dans le cadre de la discussion, avoir formulé des reproches, en lien avec des anomalies dans les stocks, reproches qui s'inscrivent dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction ;
Il indique ne pas avoir dénigré Monsieur [Q] ni tenu des propos déplacés ;
Il ajoute que depuis plusieurs mois le salarié indique régulièrement qu'il va devoir être en arrêt de travail ;
Il reconnaît le contexte conflictuel mais estime qu'il n'y a en tout état de cause pas eu d'accident du travail puisque Monsieur [J] [Q] lui a écrit que '' vos agissements répétés à mon égard depuis le mois de juin 2023 ont participé à la situation actuelle'' , ce qui , démontre qu'il n'y a pas eu de fait soudain et brutal, qui permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle ;
La CMSA Alpes du NORD répond qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité, dès lors que le malaise est survenu au temps et lieu de travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine de la lésion ;
Selon l'article L. 1222-9 alinéa 1 du code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télé travail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
D'autre part, selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ;
Monsieur [J] [Q] rapporte la preuve de la survenue d'un malaise au temps et lieu de travail, au vu de la constatation médicale effective le lundi 23 octobre 2023, et de la reconnaissance par l'employeur de ce qu'il lui a téléphoné dans l'après midi du 20 octobre 2023 pour lui adresser des reproches, sur des points importants puisqu'il est question d'anomalies au niveau des stocks ;
La présomption trouve donc à s'appliquer et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que la lésion constatée le 23 octobre 2023, a une cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il argumente en réalité sur le contexte conflictuel dans lequel les deux protagonistes évoluent depuis plusieurs mois ;
La société [T] [L] [G] évoque ensuite l'absence de fait soudain, compte tenu du mal être exprimé par Monsieur [Q] mais l'accident du travail ne porte pas sur l'apparition d'un syndrome anxio dépressif ou une dépression mais sur une crise d'angoisse et de panique, apparue par définition soudainement après l'appel téléphonique litigieux ;
Dans ces conditions, le recours formé par la société [T] [L] [G] et l'ensemble de ses prétentions doivent être rejetés, et la décision de la CMSA Alpes du Nord en date du 19 janvier 2024 ainsi que de la CMRA en date du 24 octobre 2024, confirmées ;
Les dépens resteront à la charge de la société [T] [L] [G] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort , a rendu la décision dont la teneur suit,
REJETTE le recours formé par la société [T] [L] [G] à l'encontre de la décision de la CMSA Alpes du Nord en date du 19 janvier 2024 ainsi que de la CMRA en date du 24 octobre 2024.
DIT que l'accident déclaré comme étant survenu le 20 octobre 2023 par son salarié [J] [Q], doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et est opposable à l'employeur, la société [T] [L] [G].
CONDAMNE la société [T] [L] [G] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la régularité de la procédure d’instruction Sur la date de première constatation médicale Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, que la date de la première constatation médicale est la date à …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Sur la prise en charge de l'accident du 13 février 2022 au titre du risque professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026SUR CE Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitude…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité en raison du non respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles : La société fait valoir que les conditions posées par le tableau 57 A n’ont pas été respectées par la CPAM. Elle soutient…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.