A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 20/00330
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 20/00330 - N° Portalis DBYI-W-B7E-CV5H NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] [G] [C] C/ S.A.R.L. [A] MSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEUR : Monsieur LAGIE,
GREFFIERE : Madame SEGONDS
Les parties présentes à l’audience ont toutes accepté d’être jugées en formation dégradée.
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [C] née le 26 Mars 1953 à PEDRACA CABACEIRAS DE BASTO, demeurant 152 chemin du pré de la chère - 38260 LA COTE ST ANDRE
ayant pour avocat Maître Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND non-comparante
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [A], dont le siège social est sis 1700 Chemin de la voie ferrée - 38260 LA COTE ST ANDRE
représentée par Maître Benjamin GUY de la SELARL CABINET JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
MSA, dont le siège social est sis Service contentieux - 73016 CHAMBERY CEDEX
représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [G] [C] le 13 septembre 2016 et qui a conduit à l'amputation de son membre inférieur droit, la faute inexcusable de son employeur, la société [A] a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 15 novembre 2022, lequel jugement a également fixé la majoration de rente allouée à la victime au maximum prévue par la loi, ordonné une expertise médicale et lui a enfin alloué une provision de 15 000 euros.
Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 27 juin 2024.
L'expert, le Docteur [H] [B] a déposé son rapport le 18 octobre 2024.
Il sera rappelé enfin que la CMSA ALPES DU NORD a consolidé Madame [G] [C] au 31 juillet 2019 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 100 %.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [G] [C] entend voir : ➢ Liquider son préjudice comme suit : - Souffrances endurées : 35 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 20 124 euros - Assistance tierce personne temporaire : 33 948 euros - Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 127 050 euros - Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros - Frais de logement adapté : 141 672 euros - Préjudice d'agrément : 5000 euros Soit un total : 392 794 euros, dont il conviendra de déduire de ce montant la provision de 15 000 euros qui lui a été allouée,
➢ Condamner la société [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ➢ Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires, ➢ Condamner la société [A] aux dépens.
La société [A] entend voir :
➢Réévaluer les préjudices déterminés par le Docteur [B] notamment sur les points suivants, en retenant un taux de 50 % au lieu de 60 % comme envisagé dans le pré rapport du Docteur [B], l'augmentation de 10 % dans le rapport définitif n'étant pas justifiée et apparaissant discrétionnaire, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel permanent.
Elle estime que le taux d'incapacité permanente doit être ramené à 50 %, la manifestation dépressive n'expliquant pas le taux de 10 % retenu en plus du taux de 45 % relatif aux séquelles physiques.
Elle demande à la juridiction de jugement de ramener le taux horaire de l'assistance à tierce personne à 14 euros au lieu de 18 euros, aucune intervention nocturne n'ayant été nécessaire alors qu'il s'agissait surtout de la conduire à ses rendez vous médicaux après son retour à domicilier, 4 mois après l'accident et conteste fermement la demande formulées au titre de l'adaptation du logement.
A ce titre elle reproche à l'expert de s'être fondé sur les seules déclarations de la victime et de ne pas s'être déplacé dans le logement pour vérifier si un aménagement était possible ou si son état requérait un déménagement.
Elle conclut au rejet de cette prétention, à titre subsidiaire, au rejet de la capitalisation en viager réclamée et à une limitation jusqu'à la consolidation, au loyer dû. A titre subsidiaire, elle propose 14 285 euros.
Enfin elle demande à la juridiction de jugement de rejeter les prétentions formulées par Madame [X] au titre du préjudice d'agrément, en l'absence de preuve d'une activité spécifique réalisée en club ou par le biais d'une licence avant l'accident et propose 20 000 euros pour les souffrances endurées, 5000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 8000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Madame [G] [C] maintient ses prétentions, dans le dernier état de ses écritures , prises en réponse aux conclusions adverses.
La CMSA ALPES DU NORD requiert l'homologation des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Docteur [H] [B] dans son rapport déposé le 18 octobre 2024 retient : - un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 13 septembre au 16 décembre 2016, du 16 avril au 27 avril 2018, et un déficit de 60 % du 17 décembre 2016 au 15 avril 2018 et du 28 avril 2018 au 31 juillet 2019, - un déficit fonctionnel permanent de 55 % soit 45 % pour l'amputation au niveau de la cuisse et 10 % pour les manifestations dépressives, - une assistance tierce personne de 2 heures par jour pendant la période d'incapacité de 60 %, - des frais de logement adapté avec accès douche et toilette pour fauteuil roulant, - des souffrances endurées temporaires et permanentes de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 4/7 et un préjudice définitif de 4/7, - un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de marcher, jardiner, cuisiner et s'occuper de ses petits enfants, - un préjudice permanent exceptionnel lié au renouvellement de sa prothèse une à deux fois par an (5 rendez vous par changement de prothèse) ;
Au vu de ce qui précède, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit les préjudices personnels subis par Madame [F] [G] [C] :
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [G] [C] sollicite la somme journalière de 30 euros pour un déficit temporaire total ;
L'employeur remet en cause le taux de 60 % qu'il estime non motivé mais force est de constater que le Docteur [B] énonce que ce taux de 60 % est lié à une incapacité importante puisque nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur et de deux cannes, Madame [G] [C] souffrant de douleurs du membre fantôme et du moignon selon le rapport du Docteur [J] [W] du 4 juillet 2019, ce médecin intervenant pour établir un rapport médical et une première évaluation des séquelles à la demande de la CMSA ;
Le taux de 60 % n'a pas lieu d'être remis en cause pour la période allant du 17 décembre 2016 au 14 avril 2018 et du 27 avril 2018 au 31 juillet 2019 ;
En outre, la somme de 30 euros sera retenue en base journalière, compte tenu de la durée de hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit subi à la suite du traumatisme ;
La somme allouée est de 20 124 euros et se décompose ainsi : 3150 euros au titre du déficit total sur 105 jours + 16 974 euros au titre du déficit de 60 % sur 943 jours soit 484 + 459 jours) ;
Assistance tierce personne avant consolidation
La victime sollicite un taux horaire de 18 euros et l'employeur propose la somme de 14 euros en se référant à un arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble ;
Il s'agit selon l'expert d'une aide non spécialisée qui correspond à une aide ménagère, mais aussi une aide pour tous les actes de la vie courante, comme s'habiller, se déshabiller, aller aux toilettes, s'asseoir et se lever, se laver, se déplacer d'une pièce à l'autre ;
Le taux horaire de 18 euros doit être retenu, compte tenu de la gravité des lésions et séquelles, du fait qu'elle ait été obligée de retirer la prothèse lorsqu'elle s'asseyait, que la marche soit restée très imparfaite, qu'elle ait eu tendance à s'isoler après l'accident même si le Docteur [W] constatait mais le 4 juillet 2019 seulement, soit plus de 3 ans après l'accident, qu'elle exécutait l'ensemble des actes essentiels de la vie seule ou avec l'aide de son déambulateur, sans être pour autant certaine de quitter son logement en urgence, si c'était nécessaire, notamment quant elle n'a pas sa prothèse, prothèse qu'elle supporte mal ;
Il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 33 948 euros, sur la base de 2 heures par jour sur 943 jours ;
Sur les souffrances endurées de 5/7
Il y a lieu d’allouer la somme de 30 000 euros compte tenu de la durée, trois années, et de l'intensité des douleurs physiques en raison de la difficulté d'adaptation de la prothèse, du syndrome du membre fantôme , de l'impossibilité de garder la prothèse en position assise, et du retentissement psychologique important ;
Préjudice esthétique temporaire
Il y a lieu d’allouer la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice ;
Préjudice esthétique définitif
Il y a lieu d’allouer la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice ;
Sur le préjudice d'agrément
Il est constant que Madame [F] [G] [C] selon les témoignages de ses proches, aimait jardiner, s'occupait de ses animaux, poules, lapins, cochons, aimait faire son pain dans un four à bois, toutes activités auxquelles elle ne peut plus se livrer ;
Le préjudice d'agrément, compte tenu des difficultés de déplacement de la victime apparait constitué , même si les activités de loisirs, dont témoignent ses proches, réalisées, n'impliquent pas une inscription dans un club ;
Il convient de lui allouer la somme de 5000 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'employeur conteste le taux de 10 % retenu au titre des séquelles psychologiques ;
La composante dépressive des séquelles est soulignée par l'ensemble des médecins qui l'ont examiné, avec un isolement, une tendance au rempli sur soi, la nécessité de suivre un traitement antidépresseur ;
Il sera noté qu'elle souffre toujours de douleurs du moignon et de douleurs fantômes, y compris la nuit et ces douleur sont nécessairement un retentissement psychologique ;
La majoration du taux à hauteur de 10 % au titre des séquelles psychologiques, apparaît dans ces conditions justifiée ;
La victime était âgée de 66 ans à la consolidation et l'expert évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 55 % ce qui donne un point de rente de 2310 soit une indemnité de 55 x 2310 euros = 127 050 euros ;
Sur les frais de relogement
Madame [G] [C] a expliqué qu'elle avait dû changer de logement en 2017 pour s'installer dans des locaux plus adaptés, avec accès douche et toilette pour fauteuil roulant et qu'elle supporte de ce fait un loyer plus élevé Elle précise que depuis le mois de février 2017, elle vit avec son fils de 37 ans ;
Elle produit le contrat de bail signé le 24 janvier 2017 avec une société HLM de Voiron pour un logement de type 3 d'une surface de 68 m2, situé à La Cote Saint André , son fils étant également locataire ;
Le loyer est de 492,58 euros hors charges ;
Elle sollicite une somme globale de 141 672 euros correspondant au prix du loyer, soit 492,58 euros capitalisé de février 2017 à juillet 2019, date de la consolidation et à partir de juillet 2019 sur la base d'une capitalisation en viager pour une personne âgée de 66 ans au moment de la liquidation ;
Force est de constater toutefois qu'au delà des témoignages de ces proches, elle ne communique aucun élément précis sur son domicile au jour de l'accident le 13 septembre 2016, alors qu'il s'agissait de son deuxième jour de travail dans le cadre d'un contrat saisonnier de deux mois, et qu'en réalité il ne semble pas que ledit domicile soit situé en France mais plutôt qu'elle ait résidé au Portugal, dans des conditions non précisées ;
Monsieur [I] qui atteste avoir mis à disposition un logement à titre gratuit, indique que cette mise à disposition date de janvier 2017, soit après l'accident ;
Les enfants de la demanderesse précisent que cette mise à disposition s'accompagnait d'une obligation d'entretien de l'appartement pour Madame [F] [G] [C], mais cette hypothèse est hautement improbable, compte tenu de son état physique en janvier 2017 ;
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du caractère inadapté de son logement principal et du surcoût et donc du préjudice engendré suite à son déménagement sur La Cote Saint André ;
Dans ces conditions, ce chef de demande doit être rejeté ;
Ce qui fait un total des indemnités allouées : la somme de 236 122 euros ;
Il y a lieu de déduire de ce montant la provision de 15 000 euros d'ores et déjà allouée, de sorte que le solde indemnitaire s'établit à 221 122 euros ;
Cette somme sera avancée par la CMSA ALPES DU NORD à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur la société [A], en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
La société [A] sera ainsi condamnée à rembourser la CMSA ALPES DU NORD de l'intégralité des sommes dont elle devra faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices personnels, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Les autres prétentions, moyens et fins des parties à l'instance seront rejetés ;
Madame [X] ayant exposé dans le cadre de la présente procédure, des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il importe de condamner la société [A] à lui régler la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront également à la charge de l'employeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ALLOUE à Madame [F] [G] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- 20 124 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, - 30.000 euros au titre des souffrances physiques et morales, - 10 00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire , - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 33 948 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - 127.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 236 122 euros.
RAPPELLE qu'il convient de déduire de ces montants, l'indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 euros d'ores et déjà allouée, de sorte que le solde indemnitaire alloué est de 221 122 euros.
REJETTE le surplus des demandes.
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CMSA ALPES DU NORD à son taux maximum.
DIT que la CMSA ALPES DU NORD versera directement ces sommes à Madame [F] [G] [C].
CONDAMNE la société [A] à rembourser lesdites sommes à la CMSA ALPES DU NORD, ainsi que les frais d'expertise, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [A] à régler une indemnité de 3000 euros à Madame [G] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE la société [A] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 20/00330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.