Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00260
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3K NATURE AFFAIRE : 88R/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire AFFAIRE : [C] [E] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE- MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DELADRIERE Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] né le 09 Septembre 2014, demeurant 5 rue Lionel Terray - 38080 L’ISLE D’ABEAU
assisté de Mme [R] [Z] représentante légale (Mère)
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir, comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 prorogé au 06 janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z] a contesté le 17 février 2025 le refus d'attribution du bénéfice de l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé pour son fils [C] [E] né le 9 septembre 2014 à Bourgoin Jallieu, refus opposé par la CDAPH le 10 septembre 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur la présente requête au profit du tribunal judiciaire de Vienne, par ordonnance du 28 mars 2025.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale : “Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé à droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa,reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12 du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance-maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.”
Aux termes de l'article R.541-1 du même code : Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Le pourcentage d'incapacité de l'enfant est apprécié suivant un guide barème qui figure en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles , modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007. Il prévoit 3 classes d'incapacité : - taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille; - Taux compris entre 50 % et 80% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille; - Taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et celle de sa famille . Il prévoit en outre des registres d'évaluation dans lesquels sont appréciés l'incapacité de l'enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives ainsi que d'autres éléments d'appréciation qui, complémentaires de l'étude analytique des incapacité résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon trois nivaux de sévérité. Les conditions d'attribution de l' AEEH s'apprécient au jour de la demande ou de son réexamen dans le cadre du RAPO ;
Il ressort des éléments du dossier que la MDPH a évalué le taux d'incapacité de l'enfant [C] [E], à un taux inférieur à 50 %, en lien avec un trouble de l'attention avec hyperactivité et une dysgraphie ;
Madame [R] [Z] sollicite l'attribution de l'AEEH pour financer sa prise en charge par un ergothérapeute et un psychologue ;
Il apparait que la CDAPH lui a attribué du matériel pédagogique adapté et suite au GEVASCO 2024/2025, un aménagement du temps de scolarité a été mis en place pour la fin de journée du vendredi ;
Il est constant que le tribunal doit se placer au moment de la demande pour statuer, soit à la date du 30 novembre 2023 et à cette date, l'enfant [C] voyait un ergothérapeute et un psychothérapeute une fois tous les 15 jours, à proximité de son domicile ;
L'enfant apparaissait bien intégré dans sa classe de 6ème, toujours selon le GEVASCO 2024/2025 et il n'avait pas de retard scolaire ;
Il avait d'ailleurs sauté le CP, même si son trouble entrainait des difficultés importantes d’écriture, de concentration et une fatigabilité importante ;
La psychologue qui le suit, évoque une thérapie destinée à le soutenir sur le plan affectif et cognitif pour éviter l'installation d'un trouble anxieux de type anxiété de performance, en lien avec les apprentissages scolaires ;
Elle revient sur l'attention nécessaire des adultes sur le plan scolaire ;
Enfin, [C] [E] est autonome selon le bilan de l'ergothérapeute, a de très bons résultats au niveau du comportement en classe, même si il bavarde beaucoup et réalise ses devoirs plus aisément que l'année dernière ;
Dans ces conditions, il n'est nullement établi par Madame [R] [Z] que son fils présente une incapacité importante, entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne et celle de sa famille, que cette incapacité doit être évaluée à un taux supérieur à 50 % ;
Les prétentions formulées par Madame [Z] doivent en conséquence être rejetées ;
Les dépens de l'instance resteront à sa charge ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [R] [Z] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.