Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00163
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00163 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DODF NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Z] [T] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame SENER Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [T], demeurant 48 route de Frontonas - 38290 FRONTONAS

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir et comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [Z] [T] a saisi la présente juridiction le 1er avril 2025 et le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 décembre 2024 en contestation du refus de la CPAM de l'Isère de lui accorder la remise d'un indu d'indemnités journalières versées du 16 novembre au 15 décembre 2023, pour un montant de 1279,02 euros, alors que ses deux employeurs garantissaient son salaire sur la période.

Madame [T] n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2025.

Elle a indiqué par mail ne pouvoir se déplacer, ayant deux enfants en bas âge.

La CPAM de l'Isère indique qu'elle a bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 510 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il importe dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/211 avec celle principale portant le numéro 25/163 ;

Il est constant que Madame [Z] [T] est redevable d'un indu d'indemnités journalières versées du 16 novembre au 15 décembre 2023, pour un montant de 1279,02 euros, alors que ses deux employeurs garantissaient son salaire sur la période ;

Dans son recours , Madame [T] sollicite “une exonération” compte tenu de sa situation financière et médicale ;

Elle évoque un licenciement d'un de ses deux employeurs et un arrêt de travail pour grossesse à risque ;

Elle propose de régler 15 euros par mois ;

Elle a indiqué ultérieurement qu'elle avait perdu un enfant in utéro et dû conclure un accord financier avec les pompes funèbres ;

Elle n'évoque toutefois pas dans son courrier les revenus de son conjoint et aucun élément du dossier ne vient établir une situation de précarité ;

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2025 qui lui a accordé une remise partielle à hauteur de la somme de 510 euros de sa dette ;

Madame [T] doit être condamnée à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 509,15 euros, soit 1019,15 euros correspondant au solde de l'indu - 510 euros de remise partielle ;

La proposition de règlement échelonnée de la dette à raison de 15 euros par mois doit être rejetée, car insuffisante pour apurer la dette dans le délai de 24 mois ;

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/211 avec celle principale portant le numéro 25/163.

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2025 qui a accordé à Madame [Z] [T] une remise partielle à hauteur de la somme de 510 euros de sa dette.

CONDAMNE en conséquence Madame [T] à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 509,15 euros, soit 1019,15 euros correspondant au solde de l'indu - 510 euros de remise partielle.

DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de rééchelonnement de sa dette.

CONDAMNE Madame [T] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.