Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00200
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DONT NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [P] [G] C/ CAF DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [P] [G] née le 06 Août 1994, demeurant 17 quai Anatole France - 38200 VIENNE

représentée par Maître Zouhair ABOUDAHAB de la SELARL ABOUDAHAB, avocats au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT - 3 rue des Alliés TSA 38429 - 38051 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [I] [O], muni d’un pouvoir et comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [G], de nationalité géorgienne, titulaire avec son époux de titres de séjours temporaire vie privée et familiale valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, a saisi la présente juridiction le 22 avril 2025 pour contester le refus de règlement des prestations familiales opposé par la CAF de l'Isère le 27 septembre 2023.

Elle indique être mère de trois enfants, nés, [C] né le 30 décembre 2012 en Géorgie, [X] né le 6 mai 2016 en Allemagne et [Y] née le 9 décembre 2018 en France.

La commission de recours amiable a confirmé la décision de refus le 7 mai 2025.

La demanderesse sollicite : - à titre principal, l'annulation des décisions précitées et le paiement des prestations familiales, avec intérêts de retard, à compter du dépôt de la demande initiale, - à titre subsidiaire, le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 du Traité sur l'Union européenne dans les termes ci-dessous : “L'article D 512-2 5 du code de la sécurité sociale, excluant du droit aux prestations familiales les ressortissants d'Etats tiers, titulaires d'une carte de séjour VIE PRIVEE ET FAMILIALE l'autorisant à séjourner et travailler en France pour une durée d'un an renouvelable, au seul motif que le titre qu'il détient, n'est pas délivré sur le fondement de l'article L423-23 du Code des Etrangers, constitue t-il une exigence conforme au principe d'égalité de traitement posé par l'article 12 de la directive 2011/98 ?” - condamner enfin la Caisse à lui régler la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CAF de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses au vu des dispositions des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que selon les articles L512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants étrangers doivent également être en situation d'entrée et de séjour régulière pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, ce qui n'est pas le cas de deux des enfants mineurs de la demanderesse, [C] et [X] [G] ;

Le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation n'ont pas remis en cause ces textes, de même que la Cour Européenne des droits de l'homme mais la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un arrêt du 19 déc. 2024, aff. C-664/23, Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine répondant à une question préjudicielle fondée sur l'interprétation de la directive 2011/98/UE qui pose un principe d'égalité de traitement au profit des travailleurs issus de pays tiers par rapport aux ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement n° 883/2004, ce qui inclut les prestations familiales, a retenu que le refus de versement des prestations familiales contrevenait à l'article 12 de cette directive ;

La Cour observe en effet que l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale subordonne le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers qui résident régulièrement en France à une condition supplémentaire consistant dans la justification de l'entrée régulière sur le territoire français des enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées et ''qu'une telle réglementation nationale réserve aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis unique un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre d'accueil, de sorte qu'une telle réglementation est contraire au droit à l'égalité de traitement consacré à l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 " (pt 36) ;

Cet arrêt s'impose aux juridictions nationales ;

Dans ces conditions, il convient de faire droit aux prétentions de Madame [P] [G] et d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère d'ouvrir des droits à prestations familiales à compter du dépôt de sa demande initiale ;

La décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2025 sera en conséquence réformée ;

Il n'y a pas lieu au prononcé d'intérêts de droit compensatoires ;

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de Madame [G], la Caisse ayant fait application de la législation française ;

Les dépens resteront à la charge de la CAF de l'Isère ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

RÉFORME la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2025.

FAIT DROIT aux prétentions de Madame [P] [G].

ENJOINT à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère d'ouvrir des droits à prestations familiales à compter du dépôt de sa demande initiale.

DÉBOUTE Madame [G] du surplus de ses prétentions.

CONDAMNE la CAF de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.