Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00039
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DM25 NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [V] [G] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G] né le 14 Janvier 1978 à CHEMINI, demeurant 5 bis quai Pasteur - 38200 VIENNE

représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [K] [M], muni d’un pouvoir et comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] a saisi la présente juridiction le 27 janvier 2025 aux fins d'obtenir la remise d'une dette d'un montant de 10 966,14 euros, suite à un indu de rente accident du travail, généré par le report de la date de consolidation de son état, au 11 janvier 2023 au lieu du 7 mars 2021.

Il sollicite la remise de cette dette, outre l'exécution provisoire du présent jugement.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses en l'absence de précarité financière démontrée de l'assuré et à sa condamnation à lui payer le solde de l'indu soit la somme de 7825,76 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'existence et le montant de la dette n'étant pas contestés, il convient de rappeler que l'indu résulte du report de la date de consolidation par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 5 décembre 2023 à la demande de Monsieur [G] ;

Il est constant que Monsieur [V] [G] suite à son accident du travail, ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité annuelle de 6559,02 euros, qu'il a deux enfants à charge et des crédits immobiliers, qui représentent une charge mensuelle de 1095 euros, partagée avec son épouse qui perçoit un revenu annuel de 22 678,55 euros soit 1889 euros par mois ;

Les revenus mensuels de Monsieur [G] le placent en situation de précarité, d'autant plus qu'il subit les séquelles d'un grave accident du travail qui lui a occasionné un syndrome de la queue de cheval dont les séquelles ont donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 35 % ;

Il a expliqué avoir créé une entreprise, qui ne lui rapporte pas de revenus, compte tenu de son handicap physique et de l'impossibilité de la faire fonctionner ;

Dans ces conditions, il convient de retenir que Monsieur [V] [G] est dans une situation de précarité sociale importante et de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 7825,76 euros, étant observé que le demandeur a remboursé la majoration de rente de 10 966,14 euros et la somme de 3140,38 euros soit un total de 14 106,52 euros qui représente plus de 64 % de la dette totale qui s'élève à 21 932,28 euros ;

La décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024 sera subséquemment réformée ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;

Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

CONSTATE que Monsieur [V] [G] est dans une situation de précarité sociale importante.

ACCORDE à Monsieur [V] [G] une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 7825,76 euros.

RÉFORME la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2024.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.

DIT n'y a avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement .

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.