Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00482
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMLU NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE C/ [N] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [Q] [V], muni d’un pouvoir et comparant en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [G], demeurant 16 rue des lilas - 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL

représenté par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir spécial en sa qualité de conjoint

Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025, prorogé au 06 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [G] a fait opposition le 9 décembre 2024 à une contrainte décernée par la CPAM de l'Isère le 25 novembre 2024 pour recouvrer un solde dû de 1834,22 euros sur un indu de 2005,26 euros, faisant suite à un cumul de ressources et de pension d'invalidité excédant le plafond fixé par décret et aboutissant à la réduction de l'allocation supplémentaire invalidité sur la période allant du 2 août 2022 au 3 janvier 2023.

Monsieur [G] a expliqué dans un courrier du 27 janvier 2025 qu'il ignorait le fonctionnement de l'ASI, qu'il n'était pas responsable de l'indu, et se trouvait en situation de précarité et donc dans l'impossibilité de rembourser la somme indue.

A l'audience du 8 juillet 2025 , son épouse précise que l'échéancier proposé par le couple a été refusé par la Caisse et a sollicité une remise de dette, en proposant de régler la plus petite somme possible.

La CPAM de l'Isère répond qu'elle n'a pas retenu la notion de précarité et sollicite la condamnation de l'assuré à lui régler la somme due.

La Caisse indique enfin s'en rapporter quant à un possible échelonnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il importe de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [G] à la contrainte décernée le 25 novembre 2024 par la CPAM de l'Isère pour recouvrer un solde d'indu de 1834,22 euros ;

La dette de 1834,22 euros correspondant à un dépassement du plafond fixé par décret, pour le cumul des ressources du foyer et de la pension d'invalidité, n'apparait plus contestée ;

Il convient de condamner Monsieur [N] [G] à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 1834,22 euros, correspondant à un cumul de ressources et de pension d'invalidité excédant le plafond fixé par décret et aboutissant à la réduction de l'allocation supplémentaire invalidité sur la période allant du 2 août 2022 au 3 janvier 2023 ;

La situation de précarité de Monsieur [N] [G] n'est pas démontrée, au vu des éléments communiqués ;

La demande de remise totale de la dette doit être rejetée et la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2025 confirmée ;

Néanmoins, compte tenu de la situation de Monsieur et Madame [G] qui sont très endettés, mais des perspectives d'amélioration constatées, avec le terme d'un prêt isolation en décembre 2025, et du crédit voiture un an plus tard, il convient de leur accorder des délais de paiement en les autorisant à s'acquitter de leur dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde la la somme due ;

Le non paiement d'une seule échéance rendra la totalité de la dette de nouveau exigible ;

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Monsieur [N] [G] à la contrainte décernée le 25 novembre 2024 par la CPAM de l'Isère pour recouvrer un solde d'indu de 1834,22 euros.

CONDAMNE Monsieur [N] [G] à régler à la CPAM de l'Isère la somme de 1834,22 euros.

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mai 2025 qui a rejeté la demande de remise de dette.

ACCORDE à Monsieur [N] [G] des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 50 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.

DIT que le non paiement d'une seule échéance rendra la totalité de la dette de nouveau exigible.

CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/00482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.