A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00365
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE _____________________
MINUTE N° :
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3J AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE / [X]/
CTX PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF
Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, assistée de Madame SEGONDS, Greffière,
Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2025 par le Contentieux de la Protection sociale,
Vu la requête présentée CPAM DE L’ISÈRE, le 16 janvier 2025,
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile, les parties ont pu formuler des observations écrites,
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM de l'Isère a sollicité le 16 janvier 2025 la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le pôle social de Vienne dans le litige opposant Monsieur [W] [X] à la CPAM de l'Isère.
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
La CPAM de l'Isère soutient que le jugement précité a statué par erreur sur une maladie professionnelle, en l'espèce une hernie L5- S1 alors que le litige portait sur une maladie professionnelle L4- L5 ;
Au vu des pièces du dossier, il sera fait droit à cette demande et le dispositif du jugement rectifié ;
Il convient en conséquence de lire, en lieu et place des dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L4 -L5, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L5-S1, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L5- S1, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L4-L5, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dépens resteront à la charge de l'Etat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement rendu en application de l'article 462 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2025 (n° de RG 24/00385, n° de Portalis DBYI-W-B7I-DLN4) , en ce sens qu'il convient de lire en lieu et place des dispositions :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K]. ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle , sciatique par hernie discale L4 -L5, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable. CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail. RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L5-S1, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel. CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
Les dispositions suivantes :
''HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [V] [K].
ECARTE toute prétention formulée par Monsieur [X] concernant une maladie professionnelle, sciatique par hernie discale L5- S1, dont n'a pas été saisi le tribunal pas plus que l'expert, comme étant irrecevable.
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 0 % relatif aux séquelles de l'accident du travail.
RETIENT un taux d’incapacité permanente de 6 % pour la sciatique L4-L5, soit 4 % de taux médical et 2 % de taux socio professionnel.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.''
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.