A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00369
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00369 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP5I NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [J] [G] veuve [T], [C] [T], [M] [T] épouse [Z], [V] [T] C/ SELARL ALLIANCE MJ - Mandataire, S.A.R.L. INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT - SIB CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEURS
Madame [J] [G] veuve [T] née le 01 Février 1969 à LYON (69000), demeurant 17 impasse des violettes - 38150 ROUSSILLON
Madame [C] [T] née le 30 Juin 1989 à ROUSSILLON (38150), demeurant 136 Route du Pereyrat - 38190 ST MURY MONTEYMOND
Madame [M] [T] épouse [Z] née le 30 Juin 1989 à ROUSSILLON (38150), demeurant 30 rue Georges Martin WITKOWSKI - 69004 LYON 04
Monsieur [V] [T] né le 18 Juin 1998 à ROUSSILLON (38150), demeurant 50 Rue du Dauphiné - 38150 ANJOU
représentés par Maître Florent TIZOT de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Me CUINET de la SELARL ALLIANCE MJ - Mandataire liquidateur, demeurant 1, rue du Musée - 38200 VIENNE de la S.A.R.L. INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT - SIB
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non présente, excusée
Débats tenus à l'audience du : 03 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T], né le 23 août 1965 et décédé le 18 septembre 2023, a été employé en qualité de serrurier par la SARL SERRURERIE INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT -SIB du 1er juillet 1989 au 17 novembre 2000.
Il a présenté un cancer broncho pulmonaire, diagnostiqué en novembre 2019 et a souscrit le 24 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle, à l'âge de 54 ans, sur la base d'un certificat médical initial du 20 juillet 2020.
La CPAM de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par notification du 15 février 2021.
La Caisse lui a attribué une rente à compter du 1er février 2020 après reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 60 %.
Ce taux a été porté à 67 % par la CMRA le 26 août 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a reconnu la faute inexcusable de la société SERRURERIE INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT, a ordonné la majoration de la rente et lui a alloué en réparation de ses préjudices personnels :
➣ 2 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ➣ 45 000 euros au titre des souffrances physiques, ➣ 50 000 euros au titre du préjudice moral, ➣ 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, ➣ 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ➣ 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Monsieur [T] est décédé le 18 septembre 2023 des suites de sa maladie et par notification du 14 août 2024, la CPAM a reconnu le lien de causalité entre son décès et sa maladie professionnelle.
Une rente d’ayant droit a été attribué à son épouse à compter du 1er octobre 2023.
Madame [W] [G] Veuve [T], Madame [C] [T] sa fille, agissant également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [L] [D] et [B] [D], Madame [M] [T] épouse [Z] sa seconde fille, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [P] [Z], Monsieur [V] [T], son fils, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, le 17 juillet 2025, aux fins de voir :
Déclarer recevable leur recours, Au titre de l'action successorale,
leur accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Subsidiairement,
Ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM pour déterminer si à la date de son décès, Monsieur [Y] [T] était atteint d'un taux d'IPP de 100 %,Fixer la réparation des préjudices complémentaires résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur [T] de la façon suivante :➣ 50 000 euros au titre des souffrances physiques, ➣ 50 000 euros au titre des souffrances morales.
En leur nom personnel, Ordonner la majoration à son montant maximum de la rente de Madame Veuve [T],Fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [T] de la façon suivante : ➣ 100 000 euros, Madame [W] [G] Veuve [T], ➣ 35 000 euros, Madame [C] [T], sa fille ➣ 35 000 euros pour Madame [M] [T] épouse [Z], sa fille ➣ 35 000 euros pour Monsieur [V] [T], son fils ➣ 20 000 euros, Monsieur [L] [D], son petit fils ➣ 20 000 euros, Madame [B] [D], sa petite fille ➣ 20 000 euros Madame [P] [Z], sa petite fille. Dire que la CPAM de l'Isère sera tenue de faire l'avance de ces sommes,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SELARL ALLIANCE MJ, convoquée par lettre simple, n'a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère conclut à la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier que la SELARL ALLIANCE MJ a été désignée par le président du tribunal de commerce par ordonnance du 24 novembre 2021, pour représenter l'employeur, la société SERRURERIE INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT, radiée du registre du commerce et des sociétés de Vienne depuis le 2 avril 2002, dans la procédure introduite par Monsieur [Y] [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
S'agissant de la requête formée par ses ayants-droit, suite à son décès, l'objet en est différent puisqu'ils sollicitent également la réparation de leurs préjudices personnels ;
La SELARL ALLIANCE MJ n'a donc pas été désignée dans l'instance opposant ces ayants-droit à l'employeur de feu Monsieur [T] ;
Au demeurant le mandataire ad hoc ne s'est pas manifesté et n'a pas comparu ;
Cette absence fait douter de sa capacité à représenter utilement l'employeur, en l'absence de mandat judiciaire conféré par le président du tribunal de commerce ;
Il est constant que la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l'instance ;
Compte tenu de ce qui précède, il importe de ré-ouvrir les débats pour inviter les parties, principalement les consorts [T] ainsi que la SELARL ALLIANCE MJ, à faire toutes observations utiles sur la représentation de l'employeur, en l'absence de désignation par le président du tribunal de commerce de Vienne d'un mandataire ad hoc dans la présente procédure les opposant à l'employeur, et éventuellement à en tirer toutes conséquences de droit en sollicitant cette désignation ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 juin 2026 à 13 H 30, ledit jugement valant convocation à l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REOUVRE les débats pour inviter les parties, principalement les consorts [T] ainsi que la SELARL ALLIANCE MJ à faire toutes observations utiles sur la représentation de l'employeur, en l'absence de désignation par le président du tribunal de commerce de Vienne d'un mandataire ad hoc dans la présente procédure les opposant à l'employeur, et éventuellement à en tirer toutes conséquences de droit, en sollicitant cette désignation.
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 10 juin 2026 à 13 H 30, ledit jugement valant convocation à l'audience.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime de la faute inexcusable de son employeur a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l’espèce,…
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
23/10/2026MOTIVATION Il sera rappelé que, selon jugements en date des 27 mars 2020 et 4 août 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société SA [1], employeur de Monsieur [N], dans la survenance de la maladie professionnelle subie par ce derni…
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.