A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00344
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00344 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXF NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [A] [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND Monsieur LAHMOURATE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [M] né le 24 Avril 1968 à VIENTIANE (LAOS), demeurant 40 Chemin des Burlanchères - 38280 JANNEYRIAS représentée par Maître Julie LOPEZ de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir et comparante en personne

PARTIES INTERVENANTES

Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [A] [M] a contesté le refus de prise en charge d'un certificat médical établi le 20 février 2023 au titre de la rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 27 décembre 2017, la première constatation médicale étant fixée au 24 juin 2016 date de l'IRM.

Une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024, confiée au Docteur [S] [Z], lequel expert a déposé son rapport le 4 juillet 2025.

Monsieur [M] requiert l'homologation des conclusions de ce rapport, l'annulation subséquente de la décision de la Caisse du 1er juin 2023, et la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 2800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il entend également voir juger que les arrêts de travail prononcés à compter du 20 février 2023 constituent une rechute de sa maladie professionnelle et qu'ils doivent être pris en charge à ce titre, ainsi que tous les frais relatifs à la rechute.

La CPAM de l'Isère s'oppose aux prétentions relatives aux frais irrépétibles et s'en rapporte sur la demande principale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le Docteur [S] [Z] retient que les soins et arrêts prescrits le 20 février 2023 par le Docteur [B] constituent une rechute de la maladie professionnelle du 27 décembre 2017, guérie à la date du 20 mars 2018 par la CPAM de l'Isère ;

Il précise que Monsieur [M] a présenté une lombosciatialgie gauche par hernie discale L5-S1 le 20 février 2023 confirmée par une IRM du rachis lombaire, et qu'il s'agit de la même image que celle réalisée le 24 juin 2016 ;

Il convient en conséquence de dire que les lésions constatées sur le certificat médical du 20 février 2023 doivent être prises en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle précitée ;

Il n'y a pas lieu de se prononcer de manière générale sur la totalité des arrêts et '' frais '' relatifs à la rechute, en l'absence de contentieux sur ce point ;

La décision du 1er juin 2023 doit être annulée en conséquence;

Enfin les frais irrépétibles exposés par Monsieur [M] doivent être pris en charge par la CPAM de l'Isère dans la limite de la somme de 500 euros ;

Les dépens resteront également à la charge de la CPAM de l'Isère;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DIT que les lésions constatées sur le certificat médical du 20 février 2023 doivent être prises en charge au titre de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 .

DIT n'y avoir lieu de se prononcer de manière générale sur la totalité des arrêts et '' frais '' relatifs à la rechute, en l'absence de contentieux sur ce point.

ANNULE la décision de la CPAM de l'Isère du 1er juin 2023.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère à régler à Monsieur [A] [M] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.