A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00343
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPVT NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [R] [J] C/ CPAM DE L’ISERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND Monsieur LAHMOURATE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J] né le 09 Août 1962 à , demeurant 3 Impasse de la Plaine - 38280 JANNEYRIAS représenté par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 3 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 09 représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir et comparante en personne

PARTIES INTERVENANTES

Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [R] [J] a contesté le taux d'incapacité permanente de 5 % attribué par la CPAM de l'Isère en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2019, et une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant du droit du 7 janvier 2025 confiée au Docteur [N] [K], lequel expert a déposé son rapport le 20 mai 2025.

Monsieur [J] sollicite l'homologation des conclusions du rapport d'expertise, outre la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui régler 1200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit sur les conclusions de l'expertise, mais s'oppose aux prétentions relatives aux frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le Docteur [N] [K] confirme le taux médical d'incapacité fixé à 5 % et y ajoute un taux socio professionnel pour tenir compte du licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] ;

Il y a donc lieu de retenir un taux global d'incapacité de 10 % dont 5 % de retentissement socio professionnel ;

Monsieur [J] sera renvoyé vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits ;

Il est incontestable qu'il a exposé dans le cadre de la présente instance, des frais d'avocat et il importe dans ces conditions de condamner la CPAM de l'Isère qui a évalué le taux d'incapacité le 20 décembre 2023, après que l'inaptitude à tout reclassement ait été relevée le 13 novembre 2023 et la procédure d licenciement initiée, à régler à Monsieur [J] qui a dû supporter des frais pour assurer sa défense, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

FIXE à 10 % dont 5 % de retentissement socio professionnel, le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [R] [J] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2017.

LE RENVOIE devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.

Dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.