A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00301
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 24 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPK6 NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [V] [P] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DELADRIERE Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [V] [P], demeurant 530 Route du stade - 38440 ARTAS

comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

réprensentée par [I] [W] muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [V] [P] a contesté le refus de la CPAM de l'Isère, de poursuivre l’instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'une maladie hors tableau au motif que le taux prévisible d’incapacité est inférieur à 25 % et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 5 novembre 2024, confiée au Docteur [K] [J] qui a déposé son rapport le 13 juin 2025.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'expert, le Docteur [K] [J] conclut que la pathologie présentée par Madame [V] [P] selon certificat médical initial établi par le Docteur [L] [Z] le 16 décembre 2022, soit une tendinopathie calcifiante chronique du supra épineux droit suivi avec arthropathie acromio claviculaire plus omarthrose droite entraine un taux d’incapacité permanente prévisible de moins de 25 % ;

S'agissant d'une maladie non prévue par un tableau professionnel, il y a lieu de rappeler que la CPAM ne peut poursuivre l’instruction de la demande de prise en charge que si le taux prévisible est d'au moins 25 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, selon le médecin conseil mais aussi et surtout l'expert indépendant, le Docteur [J] ;

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [P] de sa demande de pris en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de confirmer la décision de la CMRA du 24 juin 2024 ;

Les dépens resteront à la charge de Madame [V] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DEBOUTE Madame [V] [P] de l'ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [P] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.