Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00288
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00288 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPFJ NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [E] [I] [T] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DELADRIERE Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I] [T] né le 08 Juin 1978 à COVILHÃ, demeurant 32 boulevard des Alpes - 38200 VIENNE (ISÈRE)
représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE substitué par Maître Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Répresentée par [R] [J] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [E] [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 5 juin 2025 pour contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM de l'Isère, soit 20 %, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2022.
Monsieur [I] [T] conclut à l'annulation de la décision de la CPAM de l'Isère du 22 octobre 2024, à l'organisation d'une expertise médicale et à la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [E] [I] [T] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2022, après avoir reçu la fourche d'un chariot élévateur sur sa jambe ;
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 par le Docteur [G] fait état d'une fracture diaphysaire Gustillo 1 des deux os de la jambe gauche ;
Monsieur [I] [T] a été consolidé au 11 octobre 2024 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 20 % pour des séquelles à type de boiterie avec amyotrophie du quadriceps gauche, limitation des amplitudes de la cheville gauche et douleurs invalidantes nécessitant des antalgiques palier 2 ;
Sa contestation du taux d'incapacité constitue une question d'ordre médical et il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec mission pour l'expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente en distinguant taux médical et taux socio professionnel, à la date du 11 octobre 2024, date de consolidation des lésions subies le 19 juillet 2022, en distinguant taux médical et taux socio professionnel selon le barème indicatif d'invalidité annexe 1 ;
Les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse ;
Les dépens seront réservés et l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit,
DESIGNE comme expert, le Docteur [W] [D], avec mission de :
de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant, d'examiner Monsieur [E] [I] [T], d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées, d’évaluer le taux d'incapacité permanente en distinguant taux médical et taux socio professionnel, à la date du 11 octobre 2024, date de consolidation des lésions subies le 19 juillet 2022, en distinguant taux médical et taux socio professionnel, selon le barème indicatif d'invalidité annexe 1, annexé à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.