Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00723
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00723 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJZY MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

--------------------

Le 24 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 23 Avril 2024 au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Etablissement 1] Non comparant

Sur la mesure concernant : Monsieur [W] [X] né le 18 Avril 1970 à [Localité 1] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] Comparant Assisté de Me Nathalie SAINT JEAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 265

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [W] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13/04/2026

Par requête en date du 20 Avril 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. A l’audience du 23 avril 2024, M. [X] indique qu’il souhaite rester à l’hôpital prendre son traitement correctement, et qu’il n’a plus ni famille ni proche qui devrait être informé de son hospitalisation. Il indique toutefois qu’il souhaiterait rapidement pouvoir sortir se promener. Son conseil invoque l’irrégularité de la procédure en ce que la personne signataire de la décision de maintien ne bénéficiait pas d’une délégation de signature. Elle indique l’article 18 de la décision portant délégation de signature ne donnait délégation à la signataire que pour la décision d’admission et non de maintien. Elle fait valoir que cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [X], dans la mesure où la mesure aurait dû être levée. Elle indique que M. [X] peut poursuivre son traitement en soins libres.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa dudit article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. En application de l’article L. 3212-4, Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. En application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d’établissement peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.

En application de l’article D. 6143-34 du même code, toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

Il résulte de ces textes que, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner précisément la nature des actes délégués.

En l’espèce, l’article 18 de la décision portant délégation de signature du directeur de l’hôpital [Etablissement 2] mentionne que le directeur délègue la signature des décisions d’admission au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des accords délivrés dans le cadre titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, des désignations du collège intervenant au titre des hospitalisations pour soins psychiatriques, de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) à Mme [H] [E].

La délégation donne donc à Mme [H] [E] la compétence pour signer les décisions d’admission d’un patient en hospitalisation complète, sans préciser que cette compétence couvre également les décisions de maintien. Il en résulte que la décision de maintien a été prise par une personne qui n’en avait pas la compétence, doit être annulée. En conséquence, la procédure d’hospitalisation de M. [X] est irrégulière. Le fait que cette procédure se soit poursuivie en l’absence de décision de maintien fait nécessairement grief à M. [X], dont l’hospitalisation a été maintenue sans décision prise par le directeur d’établissement, en violation de ses droits. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. En raison des troubles du patient constatés par les certificats médicaux versés aux débats, et de sa volonté de poursuivre les soins, il sera laissé un délai de 24 heures au directeur d’établissement pour prendre un éventuel programme de soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision de « maintien dans les 72 heures suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement du 16 avril 2026 ;

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.