Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00300
- Formation
- TPX MONTMORENCY
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00300 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFAB
MINUTE N° : 26/00414
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
--------------------
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [K] [H] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, Madame [Y] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [X] un logement et un emplacement de parking situés au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 782 €, avec dépôt de garantie d’un même montant et 120 € à titre de provisions sur charges.
Par acte du 22 avril 2023, Madame [K] [H] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [G] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [Y] [R] a fait signifier à Monsieur [G] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.094,30 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, le commandement de payer a également été signifié à Madame [K] [H] en sa qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Madame [Y] [R] a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 9 mars 2026 aux fins de : - condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes : * 2.094,30 € au titre des loyers impayés à la date du mois de novembre 2023 inclus ; * 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; * les frais afférents aux factures de Commissaire de justice notamment le commandement de payer en date du 29 avril 2024 ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l'audience, Madame [Y] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [R] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2024 et que ni Monsieur [G] [E] ni Madame [K] [H], caution solidaire de Monsieur [G] [X], ne s’est acquitté desdites sommes après la signification des commandements respectivement le 29 avril 2024 et le 14 novembre 2024. En outre, elle fait valoir que Monsieur [G] [X] a quitté le logement au mois de novembre 2023 sans laisser d’adresse, et qu’il a démissionné de son emploi. Elle maintient sa demande de règlement du solde locatif. Monsieur [G] [X], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
Madame [K] [H], comparante, ne conteste pas le principe de la dette mais fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au paiement des frais de procédure. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 € par mois. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [H] fait valoir que Monsieur [G] [X] est un ami de son ancien conjoint, avec lequel elle n’a plus aucun contact depuis le mois de décembre 2025. Elle soutient en outre n’avoir jamais été informée de l’existence de cette dette lors du départ de Monsieur [G] [X] du logement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume point et doit résulter d’un engagement exprès de la caution. En outre, son étendue ne saurait excéder les limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 avril 2023, du commandement de payer délivré le 29 avril 2024 et du décompte de la créance au 13 mars 2024, que Madame [Y] [R] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il est par ailleurs constant entre les parties que Monsieur [G] [X] a quitté ce logement depuis le mois de novembre 2023.
En outre, il résulte de l’acte de cautionnement signé le 22 avril 2023 que Madame [K] [H] s’est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Monsieur [G] [X], jusqu’au 30 avril 2029 et dans la limite de 64.944 €.
Dès lors, Madame [K] [H] est tenue solidairement avec monsieur [G] [X] au paiement des sommes effectivement dues conformément au décompte arrêté au 13 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2.094,30 €, au titre des sommes dues au 13 mars 2024, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2026.
Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 2.094,30 € selon décompte au 13 mars 2024. Madame [K] [H] propose de payer 400 € chaque mois pour rembourser sa dette. Il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [K] [H] en ce que l’échéancier proposé est de nature à garantir le recouvrement intégral de la dette au profit du créancier, selon six mensualités : cinq versements de 400 € chacun et un dernier correspondant au solde de la dette, correspondant à un délai raisonnable pour le créancier. Par ailleurs, la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais. En conséquence, en considération de ces éléments, il convient de lui octroyer des délais de paiement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une des échéances, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 29 avril 2024 et 14 novembre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Madame [Y] [R] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défautrendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 2.094,30 € au titre des sommes dues au 13 mars 2024, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2026 ;
AUTORISE Madame [K] [H] à s’acquitter de la dette en 6 mensualités, en procédant à 5 versements de 400 €, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 et du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [K] [H] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 24 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.