Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
24/07036
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2026

N° RG 24/07036 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWVR

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic

C/

S.A. CDC HABITAT

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

S.D.C. de la [Adresse 1] sise [Adresse 3] - [Adresse 4], pris en la personne de son syndic Cabinet SAFAR [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0138

DEFENDEUR

S.A. CDC HABITAT [Adresse 6] [Localité 3]

défaillant

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, assistée de Georges DIDI, Greffier présent lors du délibéré.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 05 août 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise, [Adresse 3] - [Adresse 7] a fait assigner en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, de : "condamner la SA CDC HABITAT représentée par son Président à verset au SDC de la Résidence [Etablissement 1] sise, [Adresse 3] — [Adresse 8] les sommes suivantes : - 13 141,40 €(selon extrait de compte arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure distribuée le (sic) 08/02/204; - 144€ au titre des frais nécessaires - 2.500€ au titre de dommages-intérêts ; - 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - Ordonner la capitalisation des intérêts ; Rappeler que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit. Condamner le succombant aux entiers dépens. "

Citée à tiers présent à domicile, la société CDC Habitat n’a pas constitué avocat.

Il est fait expressément référence aux termes de l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.

La clôture a été prononcée le 05 février 2026 et le demandeur ayant donné son accord pour une procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il sollicite, du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 803 du code de procédure civile, de : "A titre principal Constater l’existence d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture du 05/02/2025 tenant à la volonté de mettre fin à l’instance En conséquence, révoquer l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état ; Dire que la présente décision de révocation s’accompagne, en tant que de besoin, de la réouverture des débats, conformément aux articles 16 et 444 du Code de procédure civile Sur le désistement d’instance Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise, [Adresse 9] de ce qu’il se désiste de l’instance introduite par l’assignation du 05/08/2024 à l’encontre de de la société CDC HABITAT ; Dire que ce désistement est parfait dès lors que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond Constater en conséquence l’extinction de l’instance."

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" et "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de l'audience, des conclusions aux termes desquelles il indique que la défenderesse a réglé la créance et qu’il entend dès lors se désister de l'instance.

L'apurement de la dette, objet de l'assignation, et le désistement subséquent du syndicat des copropriétaires constituent la cause grave requise par l'article 803 précité. Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, d'admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires puis de prononcer la clôture à la date des débats et d'acter le désistement d'instance qu'il convient de déclarer parfait en l'absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir soulevées en défense.

Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Admet les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] IV sise, [Adresse 11] notifiées le 27 mars 2026 ;

Prononce la clôture au jour des débats ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise, [Adresse 3] - [Adresse 7] ;

Le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise, [Adresse 11] ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24/07036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.