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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
23/01004
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026

N° RG 23/01004 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPQY

N° Minute : 26/01014

AFFAIRE

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ET-[Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [2] venant aux droits de la société [1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)

***

L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2018, Mme [K] [G], salariée en qualité d'AHS au sein de la SAS [1], a déclaré une " rupture intratendineuse du tendon supra épineux par conflit sous acromial se prolongeant par une déchirure intramusculaire du muscle supra gauche", qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle.

Le certificat médical initial daté du 6 novembre 2018 faisait état d'une " tendinopathie épaule G avec rupture du supra épineux par conflit sous acromial + déchirure intramusculaire du sus épineux + bursite sous acromiale. "

Le 21 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2]-et-[Localité 3] a informé la société de la prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 9 juin 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.

Par lettre recommandée datée du 21 novembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'attribution dudit taux.

En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel daté du 11 février 2026. Il y sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.

Aux termes de ses conclusions, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande au tribunal de : à titre principal, déclarer que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [G] à la suite de sa maladie professionnelle constatée le 6 novembre 2018 doit être fixé à 8 % ;à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire demande au tribunal de constater que le taux d'IPP a été correctement évalué par la CPAM et s'en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'instruction

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "

En l'espèce, il résulte de la notification datée du 6 octobre 2022 qu'un taux d'IPP de 15 % a été attribué à Mme [G] compte tendu d'une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, non dominante. Limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule. "

La société se fonde sur la note de son médecin-conseil, le Docteur [O], qui indique notamment ce qui suit : " Sur l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent associé Le médecin-conseil ne relève pas l'existence d'un conflit sous-acromial (constitutionnelle ou acquise d'origine dégénérative), on indiquera uniquement qu'il est indépendant de la pathologie professionnelle prise en charge. Ce conflit est à l'origine de douleurs et de limitations des mobilités notamment en abduction comme cela est observé dans le présent dossier. Il est donc nécessaire d'en tenir compte pour la fixation du taux d'incapacité. Par ailleurs, la salariée a déjà été indemnisée par un taux de 20 % pour une pathologie de l'épaule controlatérale prise en charge au titre d'une maladie professionnelle le 05/02/2013. La capacité fonctionnelle restante de la salariée est donc de 80 %. Diagnostic et évaluation séquellaire Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule non dominante, limitée au tendon supra épineux. On rappelle que le muscle supra épineux initie l'abduction de l'épaule et la rotation externe. Au-delà de 110-120° d'abduction, c'est le muscle deltoïde qui est responsable de la mobilité de l'épaule. D'après la description radiologique, il existe une rupture partielle et non complète du tendon supra épineux. L'évolution n'a pas été compliquée d'une rupture tendineuse complète ou d'une capsulite d'épaule qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire anatomique à la consolidation. A la consolidation, les doléances sont essentiellement douloureuses, sans description d'une gêne fonctionnelle particulière. L'examen clinique du médecin-conseil est typique d'une épaule dite de " passage ", avec une limitation au voisinage de l'horizontale avec une antépulsion à 110° et une abduction à 90°. Cette interprétation est d'autant plus cohérente que les amplitudes en passif sont difficilement interprétables en raison des douleurs évaluées à (++) par le médecin conseil. On rappelle que les mobilités en passif devraient significativement s'améliorer, y compris en cas de rupture tendineuse partielle. Les limitations observées, notamment de l'antépulsion, non concernée par une tendinopathie du supra épineux, ne peuvent trouver d'autres explications qu'à une origine algique. On ne peut donc confirmer la conclusion du médecin-conseil qui parle de limitation moyenne de toutes les mobilités de l'épaule, ce qui n'est anatomiquement pas cohérent avec une rupture partielle du tendon supra épineux. Dans ces conditions, et en tenant compte de la capacité fonctionnelle restante de la salariée, nous proposons un taux maximal de 8 % dans ce dossier. "

Le barème indicatif d'invalidité prévoit dans son chapitre 1.1.2, intitulé atteinte des fonctions articulaires s'agissant de l'épaule non dominante : Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10. Or, il ressort de l'analyse du médecin conseil de la société que Mme [G] a été indemnisée pour une pathologie controlatérale prise en charge au titre d'une maladie professionnelle le 5 février 2013. Conformément au barème, le calcul du taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle objet du présent litige doit se baser sur la capacité fonctionnelle restante de 80%. En outre, le médecin conseil de la société relève une incohérence entre le constat de limitation moyenne et le diagnostic retenu (rupture partielle du tendon supra épineux), outre un désaccord sur les mouvements dont la limitation résulte de la maladie en cause.

Ainsi, il existe un différend d'ordre médical sur lequel le tribunal s'estime insuffisamment informé.

En outre, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise.

Par conséquent, il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces, dans les termes du dispositif ci-après, et de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Dr [R] [V] [Adresse 3] [Courriel 1] 06.40.37.99.82

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [K] [G] ;lire les dires et observations des parties ;s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision :émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [K] [G] le 9 juin 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2018 selon certificat médical du 6 novembre 2018 ;faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée. Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Docteur [O] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [K] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

Dit qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

Ordonne un sursis à statuer ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 23/01004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.