Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02139
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 26/02139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - [Adresse 1]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02139 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENJR - M. [H] [E] Ordonnance du 23 avril 2026 Minute n°26/0
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2], agissant par M. [P] [A] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [H] [E] né le 12 Juillet 1976 à , demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 14 avril 2026 au centre hospitalier de Marne la vallée, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat médical de situation a été communiqué au greffe le 23/04/2026 nous informant que son état de santé ne lui permet pas d’assiter à l’audience.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [M] [E], né le 07 Mai 1974 à [Adresse 4] [Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de Marne la vallée a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [E], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 20 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Benoit ALBERT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 23 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Enfin, le conseil du patient soutient qu’il n’est apporté aucun élément permettant de justifier l’impossibilité médicale de lui faire connaître l’arrêté d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Cependant, il ressort des éléments médicaux de la procédure que, depuis le début de son hospitalisation, M. [E] [H] a été placé soit sous mesure d’isolement, soit sous mesure de contention, et qu’il a présenté un état d’instabilité. Ceci est confirmé par le certificat de situation du 23 avril 2026 qui mentionne que son état ne lui permet pas d’assister à l’audience.
Enfin, force est de constater qu’en tout état de cause, il ressort des certificats médicaux que les médecins intervenus dans le cadre de la procédure lui ont notifié ses droits, de sorte qu’aucun grief ne saurait prospérer.
Il convient, dès lors, de rejeter ce moyen.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [E] a été hospitalisé le 14 avril 2026 à la suite d'un trouble schizoaffectif en rupture de traitement. Il a fugué des urgences la veille. Il présente un délire de persécution centré sur ses frères ainsi qu’une excitation psychomotrie (logorrhée,tachyphémie, et tachypsychie). Il est dans le déni des troubles et refuse les soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 20 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient de bon contact, mais présentant une agitation psychomotrice, un discours logorrhéique, rapide, et difficile à interrompre, avec la présence d’un néologisme et d’une incohérence parfois, qu’il a une pensée dispersée, avec une fuite des idées, que l’humeur est exaltée avec une augmentation marquée de l’énergie psychique et comportementale, sans hallucinations, mais le jugement est altéré et l’affect est congruent, et qu’il n’y a pas d’idéation auto et hétéro agressive mais qu’il reste imprévisible, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour, et en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [H] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2026,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de Marne la vallée (Seine-et-Marne) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/02139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.