Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/00946
Formation
Ch1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE N° : N° RG 24/00946 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CMZB

JUGEMENT

N° 26/00043

DU 21 AVRIL 2026

expédition le: ME POIRIEUX Me SENGEL(ccc+1grosse) Me ROBERT (ccc+1grosse)

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [K] [T] née le 21 Juin 1981 à [Localité 1] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

Madame [G] [W] épouse [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [R] [N] [Q] [C] né le 14 Septembre 1982 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

S.A.S. MAISONS CIFV dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant

Monsieur [R] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

Madame [K] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/03/2026

DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 09/03/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/03/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.

JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Roanne en date du 27 avril 2023, pour procéder à l’examen de différents désordres affectant la douche à l’italienne installée par Monsieur [U] [L] dans leur maison d’habitation avant l’acquisition qu’ils en ont faite de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] le 29 juillet 2021, ces derniers en ayant confié la construction à la société Le foyer roannais en 2017, aux droits de laquelle vient la société CIVF.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2024.

Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont fait citer Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 28 novembre 2024 aux fins de condamnation.

Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont ensuite fait citer Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 16 avril 2025 aux fins de condamnation solidaire avec Monsieur [U] [L].

Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] ont alors fait citer la société CIVF venant aux droits de la société Le foyer roannais par assignation signifiée le 19 novembre 2025, aux fins d’être garantis des condamnations susceptibles d’être prononcé à leur égard.

Les instances ont été jointes par mesure d’administration judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] formulent les demandes suivantes :

- Prononcer la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG 24/0[Immatriculation 1]/00398

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], les vendeurs, Monsieur [U] [L], l’artisan à régler à Monsieur et Madame [B] les sommes suivantes :

- 8 355 € au titre de la remise en état de la cabine de douche - 11 143.20 € au titre des frais d’expertise - 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil

- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 2026, Monsieur [U] [L] formule les demandes suivantes :

RECEVOIR Monsieur [U] [L] en ses fins moyens et conclusions,

DEBOUTER Madame [G] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNER Madame [G] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 4 mars 2026, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] formulent les demandes suivantes :

A titre principal,

Débouter Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] se trouve engagée,

Condamner solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [U] [L] et la société CIFV, venant aux droits de la société LE FOYER ROANNAIS à relever et garantir Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;

En toutes hypothèses,

Débouter Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] et Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise.

La société CIVF n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date à partir du 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L’article 768 du code de procédure civile dispose :

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Parmi les principes fondamentaux qui régissent le procès civil, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tandis que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et l’office du juge ne peut aller jusqu’à soulever et développer les moyens de droit et de fait non exposés par les demandeurs pour répondre aux prétentions dont il est saisi, cette charge incombant aux parties.

En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] saisissent le tribunal de demandes de condamnation solidaire d’une part à l’encontre de Monsieur [U] [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et d’autre part à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.

À l’appui de leurs demandes contre Monsieur [U] [L], Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] se contentent de l’exposé suivant, littéralement transcrit de leurs écritures :

Sur la base du rapport d’expertise et de l’article 1792 et suivants du Code Civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

À l’appui de leurs demandes contre Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T], Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] se contentent de l’exposé suivant, littéralement transcrit de leurs écritures :

Est réputé constructeur de l’ouvrage : ….toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » Qu’il sera rappelé que par acte de vente en date du 29 juillet 2021, Monsieur et Madame [B] ont acquis la propriété, objet des désordres, de Monsieur [C] et de Madame [T] et qu’à ce titre en leur qualité de vendeurs, ces derniers doivent une garantie décennale concernant l’ensemble des travaux qui auraient été fait avant la vente.

Ils terminent la discussion des prétentions et moyens contenus dans leurs écritures comme suit :

Les concluants, sur la base de ces fondements juridiques sont donc bienfondés à solliciter la condamnation solidaire de leurs vendeurs et de l’artisan [L] à leur payer les sommes suivantes: - Coût de la remise en état : 8 355 € - Frais d’expertise : 11 143.20 €

Outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs n’exposent aucun moyen de droit ni de fait à l’appui des prétentions dont ils saisissent tribunal.

Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

En l’absence de condamnations prononcée à leur égard, la demande de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] tendant à être garantis par Monsieur [U] [L] et par la société CIVF est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au principal, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] seront condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Monsieur [U] [L] et la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T].

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Monsieur [U] [L] et la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T],

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/00946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.