Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00826
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00826 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIDS
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
C/
[Z] [N]
N° MINUTE :26/93
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 29 mai 1981, l’office public départemental d’hlm des Pyrénées-Atlantiques, aux droits duquel vient l’office 64 de l’habitat a donné à bail à Monsieur [I] [N], une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 763,18 francs.
Monsieur [I] [N] est décédé le 28 avril 2025.
Monsieur [X] [N], fils du locataire s’est maintenu dans les lieux, sollicitant un transfert de bail.
Le bailleur lui a notifié un refus de transfert au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour ce faire, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025.
Monsieur [Z] [N] n’a pas restitué les clés en dépit de la notification de ce refus et a refusé de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025 au défendeur, l’Office 64 de l’habitat a assigné ce dernier en expulsion devant le juge des contentieux et la protection de [Localité 1], à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience du 19 février 2026, l’Office 64 de l’habitat représenté par son avocat a repris ses demandes formulées dans l’assignation : Voir ordonner la vidange des lieux, sans délai, de Monsieur [Z] [N] et de toute personne de son chef, occupant sans droit ni titre, de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 5], Voir condamner Monsieur [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois à date du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux et le remise des clés effectives, Le voir condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte du 6 octobre 2025, et au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, S’entendre rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Monsieur [Z] [N] était comparant, non assisté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la résiliation et l’expulsion :
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [N], fils du défunt locataire a demandé à voir transférer le bail conclu par son père, à son profit, pour être venu vivre dans le logement deux mois avant son décès afin de l’aider dans ses soins et l’entretien du logement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2025, l’office 64 de l’habitat a répondu à Monsieur [Z] [N] qu’il ne remplissait pas les critères légaux pour obtenir le transfert de bail à son nom, et qu’il ne disposait pas, en outre, des ressources nécessaires pour ce faire.
Le bailleur l’a ainsi mis en demeure de quitter le logement par la même lettre.
Le défendeur a été convoqué à l’état des lieux de sortie fixé au 30 septembre 2025.
Le commissaire de justice mandaté pour procéder audit état des lieux n’a pas pu y procéder, l’occupant étant toujours installé dans les lieux et ne répondant pas aux sollicitations.
Le défendeur, présent à l’audience, justifie son absence par le fait qu’il n’avait pas été informé de la date.
Il indique qu’il accepte de quitter le logement.
Il y a ainsi lieu de prononcer l’expulsion de Monsieur [Z] [N], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le bailleur produit un décompte duquel il ressort que le défendeur n’a réglé aucun loyer après le décès du locataire.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer appelé et non versé depuis le 1er mai 2025, soit la somme de 471 € et de condamner Monsieur [Z] [N] à son paiement à compter de cette même date.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur étant condamné, il convient de dire qu’il supportera les entiers dépens de l'instance.
Il sera, en outre, condamné à payer au demandeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [Z] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [N] de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’office 64 de l’habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’office 64 de l’habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 471 €, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la date du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à l’office 64 de l’habitat une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.