Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/04652
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER ; S.A.S. F LOCATION

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04652 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4Y

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 24 avril 2026

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE S.A.S. F LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04652 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4Y

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 mars 2016, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à la SAS F LOCATION un emplacement de stationnement n°0015, situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier à la SAS F LOCATION un commandement de payer les loyers le 2 décembre 2024 pour la somme de 1102, 75 euros, hors frais du commandement.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2025, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner la SAS F LOCATION devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, en conséquence de l'existence d'une dette locative non régularisée ;voir ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement sous astreinte de 8 euros par jours de retard, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers ;voir condamner la SAS F LOCATION à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1689, 78 euros, au titre des loyers et charges relatifs à l'emplacement de stationnement, échéance de juillet 2025 incluse, selon décompte arrêté au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du  ;voir condamner la SAS F LOCATION au paiement d’une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges majorée de 50 % à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des locaux ;voir condamner la SAS F LOCATION à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner le cité aux dépens, qui comprendront le coût du commandement. Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer. Un courrier donnant congé a été adressé au bailleur le 17 octobre 2025 mais aucun état des lieux n’a été réalisé.

Assigné à étude, la SAS F LOCATION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et une sommation de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bailleur produit le décompte depuis le début du bail, justifiant de paiements.

Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 2 décembre 2024. En l’absence de paiement des loyers relatifs à l'emplacement de stationnement dans le délai de 10 jours, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail à compter du 13 décembre 2024.

La SAS F LOCATION, qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement loué et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande d'expulsion sans délai sera rejetée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

La SAS F LOCATION est redevable des loyers impayés jusqu'à la présente décision en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

La SAS F LOCATION sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 100, 47 euros, en décembre 2025.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que la SAS F LOCATION reste lui devoir la somme de 2102, 97 euros, au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et hors frais de procédure. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que la SAS F LOCATION, non comparant, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamné au paiement de la somme de 2102, 97 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 7 janvier 2025, échéance de décembre 2025 incluse.

Sur les demandes accessoires

La SAS F LOCATION, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 13 décembre 2024;

CONSTATE que la SAS F LOCATION est occupant sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement n°0015, situé [Adresse 3], à compter de la présente décision;

ORDONNE en conséquence à la SAS F LOCATION de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour la SAS F LOCATION d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de la SAS F LOCATION;

CONDAMNE la SAS F LOCATION à verser à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 2102, 97 euros, au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse ,au titre de l'arriéré de loyers ;

CONDAMNE la SAS F LOCATION à verser à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel courant et de la provision pour charges, soit la somme de 100, 47 euros, et révisable annuellement conformément au contrat, à compter de la présente décision, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de ses autres demandes, notamment d'expulsion sans délais ;

CONDAMNE la SAS F LOCATION aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation et celui du commandement de payer du 2 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SAS F LOCATION verser à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/04652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.