Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/04803
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VKB

Jugement du : 24/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique BARRE

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. MP CHARDON, dont le siège social est sis 865 rue des Pins - 01390 TRAMOYES représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [A], demeurant 61 rue des Tables Claudiennes - 69001 LYON non comparant, ni représenté

Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPCen date du 02 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026 Date de la mise en délibéré : 24 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de bail signé électroniquement le 13 juin 2024, La SCI MP CHARDON a consenti à M. [V] [A] une location portant sur un appartement situé 61 rue des Tables Claudiennes à LYON (69001), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 790 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40€, et le versement d'un dépôt de garantie de 790 euros. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.

Le 12 février 2025, La SCI MP CHARDON a fait délivrer à M. [V] [A], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.874,20 euros en principal, outre les frais.

Soutenant que le locataire n'avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, La SCI MP CHARDON a par acte d'huissier de justice signifié le 2/05/2025, fait citer M. [V] [A] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :

- le constat de la résiliation de plein droit du bail, - en conséquence, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,

- la condamnation du même à payer la somme de 4.834,20 au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,

- la condamnation du même au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux,

- la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A cette audience, La SCI MP CHARDON est représentée par son conseil. Il expose que M. [V] [A] a quitté les lieux en août 2025, il actualise les sommes dues par M. [V] [A] à la somme de 5.026,66 euros, arrêtée au 4/04/2025, échéance du mois d’avril 2025 comprise. Elle indique qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, mais que les clés du logement lui ont été restituées.

M. [V] [A] ne comparait pas ni personne pour lui .

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

- Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, La SCI MP CHARDON verse aux débats : le contrat de bail signé entre les parties le 13/06/2024, le commandement de payer en date du 12/02/2025,le décompte des sommes dues par M. [V] [A] arrêté au 4/04/2025, soit la somme de 5.016,63 euros, frais inclus, pour la somme de 218,73 euros, et hors déduction du dépôt de garantie pour la somme de 790 euros. M. [V] [A] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme de 4.797,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- Sur la demande en résiliation du bail-expulsion

Il convient de noter que La SCI MP CHARDON s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.

- Sur les autres demandes

L’équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [A], partie perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de La SCI MP CHARDON de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de M. [V] [A];

CONDAMNE M. [V] [A] à payer à La SCI MP CHARDON la somme de 4.797,90 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 4/04/2025 à l'échéance du mois d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE M. [V] [A] à payer à La SCI MP CHARDON la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 12/02/2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/04803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.