Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/01443
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 26/01443 - N Portalis DB2H-W-B7K-4DYJ Ordonnance du : 24 Avril 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 14/04/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [M] [T] né le 09 Novembre 1989 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 20 Avril 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 20 Avril 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21/04/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [M] [T] assisté de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte d’un certificat médical du 14/04/26 que l’hospitalisation sans consentement en urgence du patient était nécessaire et justifiée en raison de sa mauvaise observance thérapeutique en hospitalisation libre et d’une majoration de son agitation sur fond de risque de passage à l’acte hétéro-agressif imminent, étant précisé que la non extériorité du certificat médical est en l’espèce justifiée en ce que le patient était hospitalisé librement dans le même établissement.

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux dits des 24 et 72 heures établis les 15 et 17 avril suivants que si la majoration de ses troubles a cessé à la faveur de son hospitalisation sans consentement, il n’en demeure pas moins que son acceptation des soins reste superficielle à la défaveur de prise de toxiques et qu’il s’inscrit dans un déni partiel de la gravité et la réalité de ses troubles sur fond de tension interne notable.

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 20/04/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [T] doit se poursuivre nécessairement en ce que les éléments ci-dessus repris sont toujours d’actualité chez un patient souffrant de schizophrénie et présentant toujours une désorganisation psycho comportementale préjudiciée par la prise de toxique.

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 24 Avril 2026 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 26/01443 - N Portalis DB2H-W-B7K-4DYJ

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître GUYENON Séverine le 24 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [T] le 24 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 24 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Avril 2026. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/01443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.