Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
22/10155
Formation
Chambre 1 cab 01 B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 22/10155 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKU5

Jugement du 22 Avril 2026

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215

Me Marina STEFANIA - 1551

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Avril 2026 devant la Chambre 1 cab 01 B le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, Joëlle TARRISSE, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, Joëlle TARRISSE, Juge,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marina STEFANIA de la SARL STEFANIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Maître [P] [H] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [A] a acquis des consorts [D] une maison située à [Localité 3] suivant acte authentique du 10 août 2012. Se plaignant de multiples désordres affectant l’immeuble, Monsieur [J] [A] a saisi pour la défense de ses intérêts Maître Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY.

Celui-ci a d’abord saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CUSSET qui, par ordonnance du 10 avril 2013, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.

Il a ensuite introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de CUSSET, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation des vendeurs, sur le fondement du dol, à l’indemniser de ses divers préjudices. Par jugement du 22 février 2016, le tribunal l’a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et à verser aux consorts [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le 30 mars 2016, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 4] qui, par arrêt du 16 octobre 2017, a confirmé ladite décision et, y ajoutant, condamné Monsieur [J] [A] aux dépens et à payer aux consorts [D] une seconde indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 juillet 2018, la première présidence de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en cassation formé par Monsieur [A], dès lors qu’aucun mémoire dans le délai légal n’avait été produit.

Après avoir dessaisi Maître [H] de la défense de ses intérêts, Monsieur [A], assisté de son nouveau Conseil, a assigné l’assureur [1] devant le tribunal de grande instance de CUSSET afin de solliciter l’indemnisation du sinistre subi. Par jugement du 07 juin 2021, le tribunal a constaté le caractère prescrit de ladite action et condamné Monsieur [A] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [1] les sommes de 4000 euros pour procédure abusive et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Estimant avoir été victime de fautes professionnelles de la part de Maître [P] [H], Monsieur [J] [A] a, par actes d’huissier de justice des 22 et 30 novembre 2022, fait assigner celui-ci et la société [2] devant le tribunal judiciaire de LYON, en réparation des préjudices subis.

Suivant ordonnance d’incident rendue le 24 août 2023, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] à l’encontre de la société [2] et réservé les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [J] [A] sollicite, au visa des articles 2225 et 1231-1 du code civil, de : Déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité professionnelle engagée par Monsieur [J] [A] à l'encontre de Monsieur [P] [H],Juger que Maître [P] [H] a commis des fautes professionnelles dans l'exercice de sa profession d'avocat à savoir : Un manquement à son obligation d'information et de conseil Un manquement à son obligation de compétence Juger que ces manquements sont en lien de causalité direct et certain avec la perte de chance subie par Monsieur [J] [A],Juger dès lors que la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] [H] est engagée, Juger que Monsieur [P] [H] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [J] [A], Condamner Monsieur [P] [H] à régler à Monsieur [J] [A] les sommes suivantes : 580.997,10 euros au titre du préjudice immobilier, 130.887,59 euros au titre du préjudice matériel détaillés comme suit : 40.669,78 euros au titre de frais de procédure (dires techniques et expertises chiffrées) 4.330,99 euros au titre de frais d'avocats et dépens 58.099,71 euros au titre de frais d'architecte 24.000 euros au titre de frais de démolition de la maison 57.600 euros au titre du préjudice de jouissance7.000 euros au titre du préjudice moralCondamner Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [J] [A] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. Il rappelle que l’avocat est tenu à une obligation de moyen, devant mettre en œuvre tous les moyens nécessaires dont il dispose pour accomplir sa mission. Il soutient de même qu’il a non seulement un devoir de compétence, devant accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, mais aussi de conseil, la charge de la preuve du respect de ces obligations reposant sur l’avocat.

Il reproche d’abord à Maître [H] de lui avoir fourni un mauvais conseil et de ne pas l’avoir informé de l’opportunité de former des demandes contre la compagnie [1] aux fins de faire appliquer le contrat d’assurance et de faire jouer les garanties pour la prise en charge du sinistre. Il fait valoir à ce titre que Maître [H] n’a formulé aucune demande à l’encontre de [1], après l’avoir pourtant mis en demeure de prendre en charge les réparations qui s’avéreraient nécessaires et l’avoir également assignée, étant subrogé dans les droits des vendeurs à la suite de leur déclaration de sinistre. Il souligne à ce titre que le jugement de première instance du 22 février 2016 mentionnait que « des experts eux-mêmes ont pu avoir des avis divergents sur l’origine des désordres » de sorte que le refus de prise en charge par [1] sur la base des conclusions du cabinet intervenu extrajudiciairement puis de l’expert judiciaire pouvait être remis en question et débattu à condition qu’une prétention soit formée contre l’assureur.

Il soutient ensuite que Maître [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté ses obligations, ne l’ayant pas informé que le délai de prescription biennal courrait.

En réponse à l’argumentation adverse, il fait valoir que le mail d’information du 08 mars 2016 dont le défendeur se prévaut n’est pas clair pour un profane. Il ajoute qu’il n’a jamais été question d’un problème de recevabilité de la déclaration de sinistre des consorts [D]. Il se prévaut de son côté d’éléments démontrant qu’il souhaitait orienter la procédure contre la compagnie d’assurance et exprimait son besoin d’être conseillé, relançant à ce titre Maître [H]. Il souligne que, quand bien même [1] demeurait dans sa position à l’issue de la mise en demeure, il appartenait à Maître [H] d’indiquer à son client les voies de recours judiciaires possibles face à ce refus.

Monsieur [A] conclut avoir subi, du fait des manquements visés, une perte de chance de voir son sinistre pris en charge, chance perdue du fait de l’écoulement du délai pour agir à son encontre. Il souligne que le refus de l’assurance se fondait sur un simple rapport de reconnaissance du cabinet [3] (Monsieur [L]) mandaté par elle-même. Il reproche aussi à l’expert judiciaire désigné, Monsieur [U], d’avoir établi un rapport sans avoir pratiqué la moindre exploration. Il ajoute que les conclusions de ce dernier sont d’ailleurs contredites par l’expert, Monsieur [Y], qu’il a mandaté lui-même. En réponse aux écritures adverses, il rappelle qu’il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de considérer si, en l’espèce, l’épisode de sécheresse était bien la cause déterminante des désordres visés.

Il en déduit, compte-tenu de la complexité des éléments d’appréciation du sinistre et de la difficulté à en déterminer l’origine précise, qu’il appartenait à Maître [H] de solliciter une contre-expertise ou de lui expliquer pour quelles raisons il ne le faisait pas. Alors que Maître [H] justifie cette absence de demande par le refus de son client de consigner les sommes complémentaires sollicitées par l’expert judiciaire, il se prévaut du montant sollicité à ce titre. Il fait valoir également qu’il aurait accepté pour un second avis émanant d’un autre expert. Il soutient aussi que Maître [H] ne démontre pas l’avoir informé du fait que s’il ne versait pas cette consignation supplémentaire le rapport serait partiel.

Sur les préjudices subis, il considère qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les manquements de Maître [H] et la perte du bénéfice du recours ayant une probabilité de succès. Il se prévaut d’une évaluation des postes de préjudices subis réalisée par un expert, Monsieur [C]. S’agissant du préjudice immobilier, il souligne que pour éviter que ne soit prononcé un éventuel arrêté de péril, il a fait le nécessaire en coordination avec la Mairie de manière amiable, rappelant l’accélération des mouvements de l’immeuble après 2020. S’agissant des frais de fondations, il relève que l’expert les avait jugées insuffisantes de sorte que, s’il avait été procédé à une reconstruction à l’identique, des fondations plus profondes auraient été prévues pour éviter tout nouveau désagrément et garantir une mise en conformité avec les prescriptions légales. Il fait valoir que l’indemnisation due par Maître [H] n’est pas soumise aux mécanismes de l’assurance catastrophes naturelles.

Maître [P] [H] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 03 mars 2025, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L125-1 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, de : Juger que Maître [P] [H] n’a pas commis de faute dans le cadre de son mandat,Juger que Monsieur [J] [A] ne justifie pas d’un préjudice actuel, direct et certain en lien de causalité avec les prétendus manquements reprochés à Maître [P] [H],Juger les demandes de Monsieur [J] [A] injustifiées et non fondées,En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [A],Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Monsieur [J] [A] ne présentant aucune garantie de restitution des sommes qui pourraient lui être versées,Condamner Monsieur [J] [A] à verser Maître [P] [H] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l’instance. Maître [H] conclut en premier lieu n’avoir commis aucune faute en n’engageant pas une procédure vouée à l’échec contre [1]. Il se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire retenant une apparition ancienne des premiers sinistres de sorte que la garantie de l’assureur ne pouvait être mobilisée. S’agissant de l’exécution de son obligation d’information et de conseil, il se prévaut de son mail du 08 mars 2016, faisant suite à un rendez-vous du même jour avec le requérant. Il prétend que ses termes ne sont pas ambigus pour un néophyte, y expliquant ne pas disposer de moyen en droit et en fait pour solliciter la condamnation de [1]. Il en déduit que Monsieur [A] ne peut prétendre ne pas avoir été informé des raisons pour lesquelles il y avait lieu d’initier une action contre les vendeurs et non contre l’assureur. Il ajoute, s’agissant de l’opportunité de faire appel, avoir répondu à ce titre à Monsieur [A] le 18 mars 2016.

Sur la prescription, il conclut qu’aucune faute ne saurait être mise à sa charge pour une absence d’information sur le délai d’action contre la compagnie, cette obligation étant à la charge du second conseil de Monsieur [A]. Il ajoute que si le tribunal a rejeté ses demandes au titre de la prescription, [1] a conclu également que ses demandes étaient injustifiées, puisque n’assurant pas le risque invoqué, et disproportionnées dans leur quantum.

Maître [H] conclut que Monsieur [A] n’a pas perdu une chance de bénéficier de la garantie de [1] puisque celle-ci n’était pas mobilisable. Il rappelle que, concernant le jeu de la garantie catastrophe naturelle, celle-ci est soumise aux dispositions de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, impliquant notamment que le bien ait subi « des dommages matériels directs dont la cause déterminante est l’intensité anormale d’un agent naturel. » Il soutient que, selon la jurisprudence, la sécheresse n’est pas considérée comme la cause déterminante des dommages subis, dès lors que l’immeuble a été construit sans précautions particulières sur un terrain de mauvaise qualité et que des désordres étaient déjà apparus avant sa survenance.

S’agissant de l’immeuble de Monsieur [A], il fait valoir que, contrairement à la jurisprudence qu’il invoque, il n’avait pas fait l’objet d’une précédente prise en charge à la suite d’un arrêté de catastrophe naturelle. Il relève que le rapport amiable de Monsieur [Y], dont le demandeur se prévaut, est non contradictoire, ne pouvant servir de fondement à une condamnation de l’assureur. Il ajoute que ce rapport relève lui-même l’existence de désordres subis par le passé par la maison, avec de précédents travaux de colmatage, sans conclure que la sécheresse de 2011 était la cause déterminante des désordres mais que ce nouvel évènement avait à nouveau affecté l’ouvrage. S’agissant de la note de Monsieur [C], il rappelle que celle-ci a été établie pour la nouvelle action de Monsieur [A] contre [1] de sorte qu’elle ne pouvait être soumise aux deux juridictions ayant statué précédemment. Il en déduit qu’elle ne peut servir de fondement aux prétentions du requérant dans le cadre de la reconstitution fictive du procès. Il ajoute que Monsieur [C] n’a aucune compétence pour apprécier la stratégie mise en œuvre pour la défense des intérêts du requérant. Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire, ayant listé les causes de fissuration de l’immeuble (défaut de construction, travaux de surélévation, végétation trop dense aux abords) pour en déduire que l’élément « de sécheresse ne peut être considéré comme étant l’évènement déclenchant de la déstabilisation de cet édifice qui cumule les facteurs défavorables. » retenant qu’il est probable qu’il ait accéléré le processus de déformation déjà largement engagé.

Il prétend également que le requérant est mal-fondé à contester un rapport limité de l’expert judiciaire, ayant refusé de consigner les sommes complémentaires demandées. S’agissant de la demande de contre-expertise, il en déduit qu’elle était vouée à l’échec compte-tenu du refus susvisé. Il souligne que l’expert ne s’était alors pas encore prononcé sur l’origine des désordres mais avait exclusivement préconisé la réalisation de travaux en urgence, de sorte que Monsieur [A] ne peut prétendre avoir refusé un tel versement car son rapport n’allait pas dans son sens.

Sur les préjudices invoqués, il soutient d’abord, s’agissant du préjudice immobilier que la garantie catastrophe naturelle exclut toute indemnisation des dommages autres que les dommages matériels directs causés au bâtiment. Il reproche à Monsieur [A] d’avoir refusé de faire réaliser les travaux de confortement urgents de 2013 à 2021, avant d’accepter la démolition du bien alors que la commune de [Localité 3] ne mentionnait pas l’imminence d’un arrêté de péril. Il conclut que si le tribunal devait retenir une perte de chance, celle-ci devrait être mesurée au vu des règles de la garantie [1]. Sur le préjudice matériel, il relève que Monsieur [A] ne justifie pas des frais de procédure engagés et qu’il ne saurait être tenu de tels frais attachés à l’action contre [1] qu’il n’a pas engagée car vouée à l’échec. Il considère que les frais d’architecte ne constituent pas un préjudice certain et sont sans lien avec le manquement reproché. Sur le préjudice de jouissance, il rappelle que le bien n’était pas occupé. Sur le préjudice moral, il considère que « la perte de ses espoirs » ainsi que son obstination à obtenir le jeu de la garantie de l’assurance ne constituent pas un tel préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2026 a été mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la responsabilité de Maître [P] [H] Il est constant que l’avocat engage vis-à-vis de son client une responsabilité de nature contractuelle. A cet égard, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

En vertu de ces textes, un avocat engage notamment sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à la stratégie judiciaire qu'ils entendent mener. Autrement dit, il lui appartient de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de ses clients

A l’inverse, lui incombe également un devoir de mise en garde en cas de procédure manifestement vouée à l'échec, l’avocat commettant à défaut une faute, sauf à démontrer avoir préalablement attiré l’attention de son client sur ce risque d’échec.

Il est également tenu de développer des moyens adéquats à l’appui des demandes formées, en se fondant sur des éléments de droit et de faits et en recueillant les éléments lui permettant d’assurer au mieux cette mission.

En revanche, il est établi que le caractère aléatoire de l’activité implique que l’avocat ne soit tenu qu’à une obligation de moyens, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments incombant au demandeur.

Sur la commission de fautes En l’espèce, Monsieur [A] reproche en premier lieu à Maître [H] d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne formant aucune demande à l’encontre de l’assureur [1].

Il est constant que, par courrier du 10 janvier 2013, Maître [H] a mis en demeure la société [1] de prendre en charge les réparations nécessaires. Son intention d’initier une procédure judiciaire à son encontre ressort également des termes mêmes de cet écrit, puisqu’il lui indique également qu’à « défaut de réponse sous un délai d’un mois, et si vous ne revenez pas sur votre position, je serai contraint d’entamer une procédure judiciaire, avec tous les frais, y compris d’expertise, qui ne manqueront pas de survenir. »

Il a d’ailleurs assigné ensuite en référé non seulement les consorts [D] mais également la société [1] devant le tribunal de grande instance de CUSSET, dans le but que l’expertise demandée lui soit déclarée commune.

Néanmoins, il ressort de l’acte introductif d’instance saisissant le TGI de [Localité 5] que, si Monsieur [A] a assigné les consorts [D] mais également la compagnie [1], il n’a formulé aucune demande à l’encontre de cette dernière. En effet, il n’a sollicité dans un premier temps que l’annulation de la vente, pour dol, ainsi que la condamnation des vendeurs à l’indemniser de différents préjudices.

De même, le jugement rendu ultérieurement le 22 février 2016 par le tribunal démontre que Monsieur [A] a maintenu ses prétentions initiales en demandant en outre, subsidiairement et avant dire-droit, l’organisation d’une expertise « aux fins de dire si l’immeuble est menacé d’effondrement, préciser l’origine du risque, chiffrer le coût de la démolition et à titre subsidiaire préconiser et chiffrer les mesures de confortement nécessaires, et déterminer les préjudices subis par [J] [A] en raison du péril affectant l’immeuble. ». Il ressort d’ailleurs de l’exposé du litige de cette décision que le requérant « souligne que l’expert [U] n’a pas chiffré le coût de démolition de l’ouvrage si elle s’avérait nécessaire, et sollicite (…) une expertise à cette fin, dans la mesure où ces frais devraient être pris en charge par les vendeurs et que le risque effondrement serait couvert par [1] », Il apparaît ainsi que Maître [H] entendait se prévaloir de la garantie de [1], sans pour autant la demander à son encontre, ne fondant ainsi pas sa demande de mesure d’instruction.

Alors que Monsieur [A] l’a ensuite régulièrement assignée par remise de sa déclaration d’appel, il est établi qu’il n’a pas davantage formé de prétention à l’encontre de [1] dans ses écritures devant la Cour d’appel de [Localité 4]. Pourtant, il y écrit au vu des conclusions du rapport [3], qu’il est clair que « [1] persistera certainement dans son refus de prise en charge » sans demander sa condamnation à garantir les désordres, mais en relevant qu’il est « curieux de constater que la compagnie d’assurance en cause ne s’est pas constituée dans la procédure diligentée tant en première instance qu’en cause d’appel ».

La Cour d’appel de [Localité 4] a d’ailleurs rejeté sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise en retenant que celle-ci ne présenterait aucune utilité pour la résolution du litige, Monsieur [A] étant débouté de ses demandes fondées sur le dol et ne formant aucune demande à l’encontre de la compagnie [1], que ce soit au titre de la sécheresse ou de la garantie effondrement.

Pourtant, alors que le jugement de première instance venait d’être rendu, il est constant que dans un courriel du 10 mars 2016, Monsieur [A] a interrogé Maître [H], se demandant s’il n’aurait « pas été plus judicieux de faire appel contre [1] plutôt que de s’engouffrer dans l’annulation de la vente. Monsieur [C] en avait fait allusion lors de sa visite à votre cabinet et nous l’avons évoqué à notre dernière rencontre (…) Bref n’est-il pas possible de revoir une stratégie envers l’assurance (…) je suis hésitant, comprenez-moi, j’ai besoin de conseil et que l’on m’aide à prendre une décision, il me semble que cela fait partie de vos attributions. »

Néanmoins, force est de constater que dans son courriel en réponse du 18 mars 2016, Maître [H] ne clarifie pas davantage la position adoptée à l’encontre de [1]. En effet, Il indique en premier lieu que « si le sinistre ne trouve pas son origine dans la sécheresse de 2011 (…) dans ces conditions nous ne pouvions agir à l’encontre de [1], seul assureur, pour la période de sécheresse incriminée » rappelant également le refus de prise en charge des désordres par la compagnie d’assurance, ce qui tend à expliquer à Monsieur [A] qu’il serait vain d’initier une quelconque procédure judiciaire à l’encontre de l’assureur. Pourtant, dans un second temps, il écrit « je vous rappelle également que [1] est dans la cause puisque nous l’avons assignée en première instance au titre de son refus de prise en charge et avions même sollicité avant droit par conclusions du 3 juin 2015 une expertise complémentaire sur le coût d’une démolition opposable à l’ensemble des parties. » ce qui tend à expliquer qu’il a assigné [1] pour voir le sinistre pris en charge par l’assureur, ce qui n’est pourtant pas le cas, ses demandes étant limitées à l’organisation d’une seconde expertise.

Compte-tenu de l’absence de demande formée par Maître [H] à l’encontre de [1], pourtant assignée, et de l’ambiguïté de ses explications à ce titre, il est dès lors démontré qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil.

D’autre part, Monsieur [A] reproche également à Maître [H] d’avoir manqué à ses obligations en ne l’informant pas du délai de prescription biennal courant à l’encontre de l’assureur.

Le défendeur soutient à juste titre qu’une telle obligation d’information reposait sur le Conseil lui ayant succédé dans la défense des intérêts de Monsieur [A], celui-ci étant à l’initiative de la procédure déclarée irrecevable, étant prescrite, par le tribunal judiciaire de CUSSET.

Néanmoins, une telle obligation reposait également sur Maître [H]. Les précédents développements démontrent que l’opportunité d’une action contre [1] a été évoquée à plusieurs reprises entre les parties, la crainte de la prescription ayant même été exprimée par Monsieur [A], ce alors que Maître [H] était encore son Conseil. En effet, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], et à un rendez-vous entre eux, Monsieur [A] a interrogé son Avocat à deux reprises les 15 et 22 décembre 2017 sur la suite de la procédure, notamment quant à un pourvoi en cassation. Il ressort de son premier courriel que Monsieur [A] l’interpelle « sur la possibilité d’aller chercher [1], il [Monsieur [B] [C], expert privé] a demandé également de trouver des jurisprudences et c’est pour cela qu’il a étayé ces propos au sujet de [U] etc… afin d’orienté votre réflexion à ce sujet… ». Il le presse ensuite de répondre à ses interrogations aux fins de ne pas « s’inquiéter d’un éventuel délai de prescription »

Ainsi, bien que Maître [H] ait pu assigner [1] tout en soulignant le caractère vain d’une quelconque procédure judiciaire à son encontre, il n’est pas démontré qu’il ait informé son client, avant qu’il ne révoque son mandat, du délai dont il disposait pour agir à l’encontre de l’assureur.

Cette carence constitue également une faute de la part de Maître [H], un manquement à son obligation d’information et de conseil.

Sur la caractérisation de la perte de chance : Il appartient à Monsieur [A] de démontrer le caractère actuel, direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable du succès de ses prétentions devant le TGI de [Localité 5] voire la Cour d’appel de [Localité 4], si Maître [H] avait sollicité la condamnation de l’assureur [1] à garantir les désordres touchant sa maison.

Pour rappel, le chef de préjudice relatif à la perte de chance exige la disparition certaine d’une éventualité favorable ; il ne peut ainsi être fait droit à une demande d’indemnisation de la perte de chance de survenance d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique ; il incombe donc à celui qui entend obtenir réparation à ce titre de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de survenance de l’événement favorable en raison du fait dommageable. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable, mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’événement futur n’était affectée d’aucun aléa.

Enfin, lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, ce qui doit conduire la juridiction à reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction saisie.

En l’espèce, un arrêté du 11 juillet 2012, publié le 17 juillet suivant, a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour différentes communes du départ de l’[Localité 6], dont [Localité 3], compte-tenu de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.

Les consorts [D] ont ainsi effectué une déclaration de sinistre le 03 août 2012 dont [1] avait accusé réception le même jour. A ce titre, si l’assureur avait excipé devant le juge des référés du caractère tardif de la déclaration de sinistre (effectivement effectuée plus de dix jours après la publication de l’arrêt constatant l’état de catastrophe naturelle) force est de constater qu’elle n’a pas soulevé une telle irrecevabilité à l’occasion de la seconde procédure initiée devant le tribunal judiciaire de CUSSET.

Postérieurement à l’intervention de son propre expert (dont le rapport n’est d’ailleurs pas versé aux débats) l’assureur [1] a refusé, le 10 décembre 2012, de prendre en charge le sinistre considérant que « les fissurations constatées sur votre bâtiment ne trouvent pas leur origine dans la période de sécheresse très limitée de 2011. Ils résultent de phénomènes antérieurs à 2009, période à laquelle le risque n’était pas assuré par notre compagnie. »

En effet, il ressort des termes de l’article L 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir. (Civ 2e 15 décembre 2011, 10-27.564)

A contrario, l’assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle n’est pas tenu d’accorder sa garantie s’il n’est pas établi que la sécheresse en cause soit la cause déterminante des fissurations apparues avant sa survenance et qui auraient pu être prévenues par une conception adaptée des fondations. (Civ 2e, 03 juin 2019, 09-15.307)

Dès lors, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en fonction des éléments qui leur sont soumis, si l’épisode de sécheresse invoqué constitue la cause déterminante des désordres dont il est demandé la prise en charge, un épisode précédent de sécheresse, ayant donné lieu à une première reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pouvant le démontrer, ce qui n’est néanmoins pas le cas pour l’immeuble du requérant.

En l’espèce, Monsieur [A] se prévaut du rapport établi à sa demande par Monsieur [Y], daté du 04 janvier 2013. Celui-ci conclut qu’il « est évident que cette maison a subi par le passé des désordres liés à la dessiccation des sols suite aux effets de la sécheresse. Les travaux qui ont été entrepris à l’époque semblent être limités à un colmatage des fissures. Il est, en revanche, indéniable que la sécheresse de 2011 a eu une action déterminante sur les nouveaux sinistres constatés et en particulier sur l’affaissement généralisé de la maison d’habitation. » Or, si le requérant reproche à l’expert judiciaire ultérieurement désigné de n’avoir pratiqué aucune exploration, il n’apparaît pas que Monsieur [Y] en ait davantage effectué de son côté. Par ailleurs, il est constant que ce rapport a été établi de manière non contradictoire, à la seule demande de Monsieur [A], le technicien, non désigné par le juge, n’étant donc pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile. A ce titre, il apparaît que Monsieur [Y] a particulièrement souligné la situation de deux maisons voisines de celle de l’intéressé, soulignant le fait que leurs assurances avaient elles bien pris en charge leurs sinistres. Dès lors, si ce rapport n’est pas irrecevable, il ne peut constituer (comme l’a d’ailleurs rappelé [1] à l’occasion de la seconde instance introduite devant le TJ de [Localité 5]) le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.

Ainsi, aux fins de corroborer les conclusions de cet expert, Monsieur [A] se fonde sur « l’analyse de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 16/10/2017 » effectuée le 12 juin 2018 par Monsieur [C], ingénieur conseil et maitre d’œuvre honoraire expert-consultant. Or, il convient déjà de souligner que ce document n’a été établi que lors de la seconde saisine du Tribunal judiciaire de CUSSET, de sorte qu’il n’aurait pu être intégré à la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction saisie par Maître [H] si celui-ci avait engagé la garantie de [1]. En tout état de cause, cette pièce interpelle à différents points de vue. D’une part, Monsieur [C] y donne son avis sur l’aspect juridique de la procédure judiciaire initiée par Maître [H], se prononçant ainsi sur une question ne relevant pas de son champ de compétence. D’autre part, il apparaît qu’il y critique les conclusions de l’expert désigné par le juge des référés, alors même qu’il n’a procédé de son côté à aucune constatation technique sur l’immeuble objet du litige. Dès lors, le manque de force probatoire de cet élément ne permet pas de corroborer l’expertise extrajudiciaire dont se prévaut Monsieur [A].

Par contre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire remis en cause par le requérant, réalisé pourtant au contradictoire de l’ensemble des parties, que Monsieur [U] y explique en premier lieu avoir restreint l’étendue sa mission « à la seule formulation d’un avis sur l’origine du sinistre et son éventuelle imputabilité à la période de sécheresse reconnue au titre des catastrophes naturelles en 2011 », faute de versement d’une consignation supplémentaire par Monsieur [A], le rapport ayant été versé en l’état, après un rappel à l’intéressé pour s’exécuter, sur invitation du magistrat saisi.

A ce titre, alors que Monsieur [A] a été destinataire du courrier de l’expert expliquant les motifs de cette demande de consignation supplémentaire, il ne peut prétendre qu’il ignorait les conséquences d’un défaut de versement de sa part de la somme visée, celle-ci devant expressément permettre de « missionner un sapiteur spécialiste en structure, afin de définir la nature et le coût prévisionnel des travaux de remise en état », étant « nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».

En outre, Monsieur [A] ne peut pas davantage soutenir qu’il aurait consigné pour un autre expert, alors que, en l’état de ses investigations, Monsieur [U] ne donnait dans sa note ni tort ni raison à aucune partie. Il soulignait exclusivement qu’avant « toute analyse de l’état du sinistre et de l’origine des désordres dans les termes de notre mission, il nous apparaît essentiel que Monsieur [A] fasse mettre en œuvre en urgence et par une entreprise de maçonnerie des étaiements correctement disposés et répartis dans les locaux » qu’il listait. A cet égard, il est constant que le demandeur n’a procédé à aucun des travaux préconisés par Monsieur [U].

Dès lors, la Cour d’appel de [Localité 4], dans son arrêt du 16 octobre 2017, a retenu, s’agissant de sa nouvelle demande d’expertise, qu’il n’apportait non seulement aucun élément justifiant d’ordonner une nouvelle mesure mais également qu’elle « ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve alors qu’il a refusé de consigner une provision supplémentaire dans le cadre de l’expertise [U] et qu’il est propriétaire depuis plus de cinq ans de l’immeuble dans lequel il aurait pu faire réaliser tout constat utile ».

En second lieu, s’agissant de l’analyse des désordres effectuée par Monsieur [U], celui-ci rappelle que l’édification de la maison date des années 1930, relevant que « les déformations constatées affectent cet immeuble depuis fort longtemps et probablement depuis sa construction » reprenant l’ancienneté de nombreuses fissures. Il reconnait que l’épisode de sécheresse de 2011 a pu « participer à accélérer le processus de déformation déjà largement engagé » mais retient la présence d’autres facteurs, qui ne sont pas même évoqués dans le rapport de Monsieur [Y]. En effet, celui-ci souligne qu’il « ne peut être considéré comme étant l’évènement déclenchant de la déstabilisation de cet édifice qui cumule les facteurs défavorables : Construction ancienne « lourde » et rehaussée bâtie sur un terrain pentu en zone d’argile gonflante, Structure du garage accolé reliée à l’immeuble principal qui l’entraîne dans son enfoncement,Partie aval du terrain très arborée avec des sujets à très fort développement situé à proximité immédiate de la construction ». Enfin, Monsieur [A] souligne que le tribunal de grande instance de CUSSET, après avoir repris les conclusions de Monsieur [Y] et [U], a considéré que les « experts eux-mêmes ont pu avoir des avis divergents sur l’origine des désordres ». Néanmoins, la juridiction a retenu cette analyse de leurs rapports, non pas pour se prononcer sur le caractère déterminant ou non de la sécheresse dans la survenance des désordres, mais pour statuer sur le dol reproché aux consorts [D]. Elle déduit ainsi de ces divergences qu’il « ne peut être soutenu que les vendeurs, profanes en matière de construction, savaient que cette origine était antérieure à la conclusion du contrat d’assurance, et avaient dissimulé cette information à l’acquéreur. Le fait que les vendeurs aient nécessairement eu connaissance de ce que la maison avait déjà connu des fissures par le passé ne suffit pas à établir une faute dolosive dès lors que ces précédents ont été portés à la connaissance des deux experts, et qu’ils en ont eux-mêmes fait une interprétation divergente. »

Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] ne démontre pas avoir perdu une quelconque chance de voir son sinistre pris en charge par [1].

Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les postes de préjudices dont il demande la réparation, il sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte-tenu de la solution du présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Maître [P] [H],

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente, Madame MILLIERE Lise-Marie et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 22/10155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.