Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01948
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01948 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTTE
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 19 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/00350
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01948 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTTE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 juin 2025, Mme [T] a interjeté appel du jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'assistante maternelle la liant à Mme [C] et l'avait condamné à lui payer diverses sommes à ce titre.
L'intimé, après signification de la déclaration d'appel, a constitué avocat et saisi le 16 décembre 2025 le magistrat de la mise en état de conclusions d'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 16 décembre 2025, Mme [C] demande au magistrat en charge de la mise en état de :
'JUGER l'appel effectué par Madame [T] hors délai ;
JUGER qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir ;
JUGER, en conséquence, l'appel irrecevable ;
CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident'
Elle fait principalement valoir que :
' L'appel est tardif alors que Mme [T] affirme n'avoir pris connaissance de la décision que lors de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée le 13 mai 2025, mais ne le démontre nullement alors que Mme [C] a obtenu un certificat de non-appel, qu'un commandement de saisie-vente lui a été notifié le 23 septembre 2019, qu'une dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution a été effectuée le 10 juillet 2020, que le commissaire de justice a également écrit au conseil de Mme [T] le 9 mai 2025, qu'elle est donc de parfaite mauvaise foi en soutenant n'avoir eu connaissance de la décision que le 19 mai 2026.
' qu'il n'est nullement établi qu'une Mme [I] aurait signé en ses lieux et place, et pour le moins étonnant d'imaginer que la Poste aurait à deux reprises notifié à un tiers non habilité,
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 14 janvier 2026, Mme [T] demande au magistrat de la mise en état de :
'DECLARER l'appel interjeté le 17 juin 2025 par Madame [N] [T] à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes recevable.
-DEBOUTER Madame [H] [T] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
-CONDAMNER Madame [H] [T] à porter et payer à Madame [N] [T] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'.
Elle fait principalement valoir que:
-elle n'a pris connaissance de la procédure diligentée qu'après le dénoncé de la saisie attribution sur ses comptes bancaires,
-elle n'a pas pu faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance n'ayant reçu ni la convocation, ni la décision,
-ces documents ont été signés par sa voisine non muni de pouvoir pour ce faire,
-la situation lui ets très préjudiciable alors que les montants qui lui sont réclamés sont astronomiques,
-il appartenait à Mme [C] de faire signifier le jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R1461-1 du code du travail fixe à un mois le délai d'appel.
Selon l'article 654 du Code de procédure civile, la signification à personne est le principe.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. Elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'.
Il est de principe que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. (Civ. 2 , 1 octobre 2020, n 19-15.753).
En l'espèce, le greffe a notifié le jugement du 19 février 2019 et a reçu en retour un accusé de réception portant une signature de sorte que la signature est présumée être celle de Mme [T] ou de son mandataire, sauf pour elle à en rapporter la preuve contraire.
Mme [T] produit :
' une attestation de sa mère indiquant l'avoir hébergé de janvier 2016 à mars 2017, soit à une période non concomitante à celle de la notification litigieuse.
' des éléments médicaux non contemporains de la période de notification.
' la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution effectuée le 19 mai 2025, transformée en PV 659 à l'adresse [Adresse 3].
' la copie de sa carte d'identité comportant sa signature,
' un courrier de Mme [T] elle-même par lequel elle indique 'preuve de ma signature' J'atteste par ce courrier preuve de la signature et signe.
Les autres éléments se rapportent au fond du litige et pas à la question de la tardiveté de l'appel.
Ces éléments produits à la cour sont insuffisants pour renverser la présomption alors qu'aucun élément ne justifie que l'adresse utilisée par le greffe était inexacte, alors que l'hébergement de Mme [T] chez sa mère ne concerne pas ces périodes, qu'aucun bail, ou justificatif de changements d'adresse n'est produit et qu'il n'est pas plus explicité comment et pour quel motif sa voisine, sur laquelle aucun élément n'est apporté, se serait trouvée lors de la réception de la convocation comme lors de la réception du jugement à son domicile. La seule production de la carte d'identité et du 'courrier de preuve' fait par Mme [T] à elle-même ne suffit pas alors que les différences ne sont pas manifestes à renverser la présomption.
Faute d'établir que le délai n'a pu valablement courir à compter du 20 février 2019, date de signature de l'accusé de réception par le greffe, l'appel formé plus d'un mois suivant cette notification doit être considéré comme tardif et irrecevable.
L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront à la charge de Mme [T] qui l'a initié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevable car tardif l'appel formé par Mme [T] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 19 février 2019,
Dit qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/01948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.