Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/02478
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/02478 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES, section CO, décision attaquée en date du 26 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00264

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [T] [1] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02478 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVFS ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 21 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 26 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes l'opposant à son ex-employeur la société [2], représentée par la SARL [3], mandataire liquidateur de la société, jugement qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à ses contradicteurs une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 3 septembre 2025, le greffe a avisé l'appelant de ce que, faute de constitution, il lui appartenait de signifier sa déclaration d'appel.

Le 1er octobre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée à la sealrl [4] à personne morale.

Le 20 octobre 2025, l'appelant a déposé ses premières conclusions au fond indiquant qu'il ferait signifier en l'absence de constitution adverse.

Le 30 octobre 2025, l'intimé a constitué avocat.

Le 28 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle inobservation du délai de quatre mois courant à compter du 21 juillet 2025 pour que l'appelant signifie ses conclusions aux parties non constituées ou au conseil des intimés constitués.

Les observations étaient attendues avant le 12 décembre 2025.

Le 12 décembre 2025, le conseil de la SELARL [3] indiquait que les conclusions ne lui avaient pas été notifiées postérieurement à sa constitution et que l'acte de signification du 1 octobre 2025 contient l'avis d'avoir à signifier et non la constitution. Il considère donc que la déclaration d'appel n'a jamais été régulièrement signifiée.

L'appelant n'a pas produit d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 911 en ses alinéas 1, 3 et 4 énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

En l'espèce, l'appelant a conclu au fond le 20 octobre 2025 et adressé ses conclusions au greffe alors que l'intimé n'était pas encore constitué. Il n'est justifié ni d'une signification ni d'une notification à l'avocat de la selarl [3] qui s'est constitué postérieurement au dépôt des conclusions le 30 octobre 2025, alors que le délai de signification ou notification des conclusions expirait le 21 novembre 2025.

Le délai étant expiré, et aucun élément susceptible de constituer une force majeure n'étant invoqué, la caducité sera donc prononcée.

S'agissant de la signification de la déclaration d'appel elle a été produite le 2 octobre 2025 après qu'un premier envoi mentionnant cette transmission mais non accompagnée de la pièce correspondante ait été adressé le 2 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] en date du 21 juillet 2025,

Condamne M. [B] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/02478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.