Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03847
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUD CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 25/03847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUD
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[W], [K] [P]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immeuble Austerlitz 2 , 59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [W], [K] [P] née le 06 Mai 1983 à BRUGES de nationalité Française 10 rue Principale 33460 LAMARQUE
défaillant N° RG 25/03847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KUD
Par acte du 24 avril 2025, la société La compagnie européenne de garanties et cautions (la CECG) a fait assigner Madame [W] [K] [P], au visa des articles 1103 et 2308 du Code civil, en paiement d’une somme principale de 311689,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025 sur la somme de 308 933,00€, après remboursement à Caisse d’épargne,selon quittance subrogative, de la somme due par par Madame [P] à la suite de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2025 du prêt consenti le 9 novembre 2023 pour la somme de 310 000 €, avec la garantie de la CECG, outre la somme de 2505,27 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Régulièrement citée par acte remis à l’étude, avec mention des diligences de nature à confirmer l’adresse du domicile, Madame [P] est pas représentée en procédure à défaut d’avoir constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La CECG a produit au soutien de sa demande les dix pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance valant conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, la CECG produit l’offre de crédit immobilier consentie le 9 novembre 2023 par la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes à Madame [P] pour un montant de 310 000 € aux fins de financer sa résidence principale, au taux annuel fixe de 4, 50 % (TAEG de 5,18 % ), remboursable sur une durée de 300 mois, avec en garantie la caution de la CEGG, l’acceptation de l’offre ayant été signée électroniquement par Madame [P] le 20/11/2023, outre le plan de remboursement correspondant au prêt immobilier ainsi qu’un document du 9 novembre 2023 valant engagement de caution de la CECG pour la garantie du prêt de Madame [P].
Par courrier recommandé du 30 janvier 2025, avec accusé de réception portant mention “pli avisé le 1er février 2025 et non réclamé”, la Caisse d’épargne a notifié à Madame [P] la déchéance du prêt avec mise en demeure de payer une somme totale de 330 728,54 € à réception du courrier ainsi qu’un courrier du 5 février 2025 adressé à la CECG valant mis en demeure de procéder au règlement en qualité de caution de la somme due par Madame [P].
Par courrier recommandé du 6 février 2025, la CECG informe Madame [P] qu’elle vient d’être appelée par la Caisse d’épargne en règlement de ses engagements en raison de l’exigibilité de la créance, en l’invitant à prendre contact avec le service et à retourner le questionnaire joint aux fins de trouver la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
La CECG produit également la quittance subrogative signée par la Caisse d’épargne le 28 novembre 2025 du paiement de la somme globale de 308 933 € correspondant à la somme due par la caution solidaire pour le prêt de Madame [P], ainsi qu’un courrier recommandé adressé à Madame [P] par le conseil de la CECG le 4 avril 2025 valant mis en demeure de payer la somme précitée avec copie de la quittance subrogative, l’accusé de réception ayant été retourné avec mention “pli avisé non réclamé”.
De même, elle produit l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2025 autorisant la constitution d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [P] située 17, Rue principale à Lamarque, pour une somme principale de 311 689,48 €.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, invoqué par la CEGC, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
En l’espèce, l’examen des pièces produites et décrites ci-dessus, outre le constat de la régularité et de la recevabilité de la demande, justifie le bien-fondé de la demande, par application de l’article précité, de sorte qu’il sera fait droit à la condamnation de Madame [P] à payer la somme principale de 311 689,48 €, correspondant au principal, intérêts et frais, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025 sur la somme de 308 933 € correspondant au montant de la quittance subrogative.
Madame [P] condamnée aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont déjà de droit à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sera condamnée à payer à la CECG une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déclare la demande régulière et recevable, Condamne Madame [W], [K] [P] à payer à la société La compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme de 311 689,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025 sur la somme de 308 933€, et jusqu’au paiement effectif de la créance, Condamne Madame [W], [K] [P] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société La compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/03847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.