Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04002
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2L CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 25/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2L
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL STANISLAS LAUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] de nationalité Française 15 allée du Pin Franc CENAC
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY 18-26 rue goubet Paris
défaillant
N° RG 25/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2L
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [D] [Y] a fait assigner la SARL FREE ENERGY devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 29 novembre 2022 entre elle et la société défenderesse, ou, à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution de ce contrat et obtenir diverses sommes en réparation de ses préjudices. La SAR ECO FREE ENERGY n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représentée en procédure, bien que régulièrement citée par remise du procès-verbal du commissaire de justice à l’étude, après vérification de son adresse. L’ordonnance de clôture a été rendue par le président de la 5e chambre civile le 28 janvier 2026 et le dépôt du dossier ayant eu lieu à l’audience de dépôt fixée le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Si la demanderesse a produit en procédure un extrait KBIS de la société en défense, celui-ci date du 30 juillet 2025. En cours de délibéré, il a été demandé à son conseil de produire un extrait Kbis actualisé afin de vérifier qu’aucune procédure collective n’était intervenue avant la date de l’audience de dépôt, cause d’interruption d’instance s’imposant au tribunal.
Il convient de constater que, selon les indications mentionnées sur le site internet « pappers », à défaut de production d’un extrait Kbis actualisé par la demanderesse, par jugement du 12 février 2026, soit antérieurement à la date fixée pour le dépôt du dossier, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ECO FREE ENERGY (Annonce n° 4114 du BODACC A n° 20260041 publié le 28/02/2026).
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue du fait de ce jugement et le tribunal ne peut rendre de décision en l’absence de mise en cause du liquidateur dans la procédure et de justification de sa déclaration de créance dans la procédure collective par le demandeur à l’instance, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la demanderesse à régulariser la procédure, à peine de radiation de l’affaire.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 avec INJONCTION à madame [D] [Y] de justifier d’une intervention forcée ou volontaire du liquidateur judiciaire de la SARL ECO FREE ENERGY dans la présente procédure et de justifier de sa déclaration de créance dans la procédure collective de cette société,
Rappelle qu’à défaut de justifier de ces diligences, l’affaire sera radiée,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.