Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07341
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/07341 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PWG N° de MINUTE : 26/00325
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,vestiaire PB 3
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
Madame [B] [A] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT,première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de crédit du 8 février 2013, acceptée par les débiteurs le 22 février 2023, Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 279.000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 août 2024, retournés signés le 31 août 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 9.058,51 euros, correspondant aux échéances impayées de mars à août 2024, sous trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 21 octobre 2024, retournés signés le 25 octobre 2024, la société Crédit logement a informé Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et pourrait être amenée à réglerl’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 22 octobre 2024, retournés signés le 26 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 213.042,24 euros, sous trente jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 janvier 2025, retournés signé pour M. [F] [C] et pli avisé et non réclamé pour Mme [B] [A] épouse [C] , la société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 208.100,35 euros en principal.
Le 14 août 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 8.181,73 euros, correspondant aux échéances impayées de avril à août 2023.
Le 5 février 2025, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 199.918,62 euros, correspondant au capital restant dû, outre les échéances impayées de mars à octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de condamner solidairement Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] à lui payer les sommes de :
- 211.917,22 euros, arrêtée au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil, - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner solidairement Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de : - 174,67 euros le 24 juillet 2024, - 102.251,72 euros le 14 avril 2025.
Selon décompte de créance du 11 juillet 2025, il apparaît que la créance du Crédit logement s’élevait à la somme de 211.917,22 euros.
En conséquence, les défendeurs, qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 211.917,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des défendeurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 211.917,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [A] épouse [C] et M. [F] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/07341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.