Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00177
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] Jugement du 17 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] N° de MINUTE : 26/00960

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Février 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffière.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] Jugement du 17 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [X] a été victime d’un accident du travail, le 7 mai 2024, reconnu comme tel, et a été en arrêt de travail du 8 mai au 25 août 2024. Par lettre du 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a adressé à M. [O] [X] une notification de payer portant sur la somme de 1026,76 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées du 8 mai au 25 août 2024 sur une base erronée. Par courier en date du 25 novembre 2024, M. [O] [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’indu. A défaut de réponse, et par requête, reçue au greffe le 15 janvier 2025, M. [O] [X] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester l’indu. La commission de recours amiable a, par decision du 22 mai 2025, confirmé la creance de la CPAM. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, M. [X] a expliqué que dans les suites de son accident du travail du 7 mai 2024, il a transmis à la CPAM les 12 fiches de paie demandées, qu’il a été indemnisé puis que la CPAM l’a informé d’une erreur qu’elle a commise dans le calcul de ses droits. Il souligne que cette erreur est strictement imputable à la CPAM et qu’il ne peut la payer somme réclamée, ayant un enfant de 7 ans à charge. Il précise qu’il vit chez ses parents et a un salaire mensuel de 1600 euros. Il demande de ne pas être condamné au paiement de cette somme. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -déclarer bien fondée la décision de la CRA confirmant le trop-perçu, -condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 1026,76 euros, La CPAM expose qu’elle a effectivement commis une erreur dans le calcul du taux journalier des indemnités journalières de l’assuré mais que cette erreur ne l’empêche pas de réclamer l’indu lequel est bien fondé au visa des articles L 433-2, R433-1 et R433-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision » Aux termes de R. 433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ». L’article R 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. » L’article R 433-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. » 

M. [G] exerçant de manière discontinue, il doit être retenu son salaire sur les douze mois civils antérieur à la date de l’arrêt de travail, soit ses salaires de mai 2023 à avril 2024. La CPAM justifie de son calcul sur les deux périodes duquel il ressort que M. [G] a bénéficié d’un trop perçu d’indemnités journalières d’un montant de 1026,76 euros. Au demeurant, l’assuré ne conteste pas cet indu estimant cependant que l’erreur de calcul ne lui est pas imputable. L’indu de 1026,76 euros est ainsi bien fondé. M. [G] demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse. Le tribunal n’est cependant pas compétent pour ce faire. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Compte tenu de ce qui précède, M. [X] est condamné à payer à la CPAM la somme de 1026,76 euros, à charge pour lui de solliciter auprès de la CPAM d’une remise de dette ou d’un échéancier de paiement. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de M. [X] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis est bien fondée, Se déclare incompétent pour décider d’une remise de dette, Condamne M. [O] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 1026,76 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 8 mai au 25 août 2024, Condamne M. [O] [X] aux dépens, Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Christelle AMICE Florence MARQUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.