Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/02200
Formation
Ctx de la protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/02200 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCL

N° MINUTE : 26/00181

JUGEMENT

DU 30 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Comparante

à :

Monsieur [H] [I] [N], demeurant [Adresse 2] Non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,

CCC à Me Dominique LAW WAI + défendeur Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n° 375861 acceptée électroniquement le 17 juillet 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [H], [I] [N], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]), un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW, modèle X1, n° de série WBA31AC0305P43795, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant 27 694,74 euros, remboursable en soixante mensualité de 558,81 euros, hors assurance facultative, avec un prix de vente final en fin de location de 276,95 euros.

Les fonds ont été débloqués 21 juillet 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées, soit la somme de 2 643,80 euros, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat.

En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à M. [H], [I] [N] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 30 941,69 euros sous quinzaine.

Le véhicule litigieux a été restitué par M. [H], [I] [N] et vendu aux enchères, le 7 décembre 2024, pour la somme de 11 700 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 juin 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H], [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, à l’audience du 2 février 2026.

Lors de l’audience tenue le 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d'assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.

La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions produites à l’audience du 3 novembre 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et a sollicité, à l’audience du 2 février 2026, de : juger ses demandes recevables et bien fondées,juger que le défendeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles en paiement des loyers,juger que la clause de déchéance du terme est valablement acquise,juger que cette clause n’impacte pas le caractère exigible de sa créance quant aux loyers impayés et aux sommes dues au terme du contrat de prêt litigieux, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux aux torts du défendeur,condamner le défendeur à lui payer la somme hors taxes de 20 355,05 euros, en deniers et quittances, ce pour tenir compte de tout règlement intervenu ou à intervenir et à déduire le cas échéant, après le 2 octobre 2025,assortir la somme due en principal des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure notifiée le 11 juin 2024, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,juger, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordées, qu’à défaut d’un seul paiement à la date convenue, soit le 9 de chaque mois, l’intégralité du solde sera immédiatement du sans qu’une nouvelle mise en demeure ou décision ne soit nécessaire,à défaut de restitution volontaire au siège de sa société ou en tout autre lieu indiqué sur simple demande, condamner le défendeur à lui restituer immédiatement le véhicule litigieux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule,débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. En défense, M. [H], [I] [N] a comparu en personne le 7 juillet 2025 et est absent aux audiences des 6 octobre et 3 novembre 2026 et 2 février 2026.

Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens et prétention de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties

En l’espèce, régulièrement avisé, M. [H], [I] [N] s’est présenté à la première audience et n’a pas été entendu en ses prétentions. Il est absent aux audiences des 6 octobre et 3 novembre 2026 et 2 février 2026, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

Il sera en outre rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes des articles 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, la société demanderesse, par l’intermédiaire de son avocat, a produit de nouvelles conclusions et pièces. Toutefois, et malgré la demande formulée à l’audience par la présente juridiction, la preuve de notification ou de signification desdites conclusions et pièces n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée afin de faire respecter le principe de la contradiction. Sur les autres demandes et les dépens

Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;

INVITE la partie demanderesse à apporter la preuve de notification, à défaut, de signification à la partie défenderesse de ses dernières conclusions et pièces ;

INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/02200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.